LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 décembre 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 749 F-B
Pourvoi n° A 23-10.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
La société Xerox Financial Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 23-10.028 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Contesso, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Locam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur de la société INPS groupe,
4°/ à la société INPS groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Xerox Financial Services, de Me Balat, avocat de la société Contesso, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Xerox Financial Services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Locam.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2022), le 14 janvier 2015, la société Contesso a conclu avec la société Xerox Financial Services (la société Xerox) un contrat de location financière portant sur des photocopieurs commandés le même jour à la société INPS groupe.
3. La société Contesso a assigné les sociétés Xerox et INPS groupe et la société Locam en nullité des bons de commande et des contrats de location financière et en paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur les quatre premiers moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La société Xerox fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir la société Contesso condamnée à lui verser la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité de jouissance, alors « que le juge ne peut refuser de faire droit à une demande fondée en son principe, motif pris de l'insuffisance des éléments qui lui sont fournis par les parties ; qu'en jugeant, pour refuser d'allouer à la société Xerox Financial Services la moindre somme à titre d'indemnité de jouissance, que cette demande n'était pas explicitée en son quantum ni assortie d'explications suffisantes, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
6. En application de ce texte, le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice, certain dans son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties.
7. Pour rejeter la demande de la société Xerox en paiement d'une indemnité de 40 000 euros à titre d'indemnité de jouissance, l'arrêt, après avoir annulé les bons de commande et les contrats de location avec option d'achat et constaté que le matériel objet de ces contrats avait été livré, retient que cette demande n'est pas explicitée en son quantum.
8. En statuant ainsi, alors que la société Xerox demandait, en contrepartie de la jouissance du bien loué dont la société Contesso avait bénéficié, le paiement d'une indemnité d'occupation dont il lui appartenait de fixer le montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, déboutant les parties de leurs autres demandes, il rejette la demande de la société Xerox Financial Services tendant à la condamnation de la société Contesso à lui payer une indemnité d'occupation et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Contesso aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Contesso et la condamne à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Sezer, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.