LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
MM.
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 décembre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 744 F-B
Pourvoi n° Q 23-10.708
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
Le Pôle emploi services, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-10.708 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société La Maison douce, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Grand ouest protection, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], mandataire judiciaire, prise en la personne de Mme [N] [G], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société La Maison douce,
3°/ à la société AJassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [H] [M], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société La Maison douce et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société La Maison douce,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat du Pôle emploi services, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société La Maison douce, de la société Grand ouest protection, ès qualités, de la société AJ associés, ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 2022), le 19 juin 2019, la société La Maison douce a été mise en redressement judiciaire, la société Ajassociés étant désignée en qualité d'administrateur et la société Grand ouest protection en celle de mandataire judiciaire.
2. L'établissement public Pôle emploi, centre de traitement de [Localité 5] (Pôle emploi), a déclaré une créance au titre de la contribution de l'employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle en invoquant le privilège édicté aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 du code de travail (le superprivilège).
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Pôle emploi fait grief à l'arrêt d'admettre sa créance à titre privilégié et non à titre superprivilégié, alors :
« 1°/ que la contribution due par l'employeur à Pôle emploi au titre du financement du contrat de sécurisation professionnelle qui équivaut au salaire auquel le salarié aurait eu droit au titre du préavis, est une créance salariale du salarié garantie par le superprivilège des salaires" institué par les articles L. 3253-2 à L. 3253-4 du code du travail ; qu'en considérant, pour refuser d'admettre à titre superprivilégié la contribution due par l'employeur, au titre du financement du contrat de sécurisation professionnelle, que les créances salariales superprivilégiées sont celles dues au profit du salarié et qu'aucune disposition expresse ne prévoit de lui reconnaître un caractère superprivilégié, à l'inverse de la contribution due par l'employeur au titre du financement de la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble les articles L. 1233-69 et L. 5312-1 du même code ;
2°/ que Pôle emploi a soutenu, dans ses conclusions demeurées sans réponse (p. 5), que la chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 10 février 2021 (pourvoi n° 19-13.225, FS-P), a reconnu la nature d'une créance salariale à la contribution due par l'employeur au titre du financement de la convention de reclassement personnalisé et que, par analogie, il doit en être décidé de même de la contribution due au titre du financement du contrat de sécurisation professionnelle, qui constitue également une créance salariale du salarié garantie par le superprivilège des salaires" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen fondé sur l'arrêt précité du 10 février 2021, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. La contribution due par l'employeur au titre du financement du contrat de sécurisation professionnelle n'est pas une créance de salaire, due au salarié, citée à l'article L. 3253-3 du code du travail qui fixe l'assiette du superprivilège édicté à l'article L. 3253-2 du même code.
5. Le moyen, qui postule le contraire en sa première branche et vise une recherche inopérante en sa seconde, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Pôle emploi services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Pôle emploi services et le condamne à payer à la société La Maison douce et à la société Ajassociés et à la société Grand ouest protection mandataire judiciaire, en leurs qualités d'administrateur, de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société La Maison douce, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et Mme Sezer, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.