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10/12/2024 | FRANCE | N°C2401679

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2024, C2401679


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Z 24-85.379 F-B


N° 01679




ODVS
10 DÉCEMBRE 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 DÉCEMBRE 2024






M. [T]

[E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 31 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, destruction par un moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 24-85.379 F-B

N° 01679

ODVS
10 DÉCEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 DÉCEMBRE 2024

M. [T] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 31 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, destruction par un moyen dangereux, recel, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [E], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [T] [E] a été mis en examen des chefs susmentionnés et placé sous mandat de dépôt criminel le 17 janvier 2023.

3. Les avocats de M. [E] ont été convoqués le 21 juin 2024 en vue d'un débat contradictoire sur la prolongation de sa détention provisoire à intervenir le 8 juillet suivant.

4. Le 5 juillet 2024, l'autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires (ARPEJ) a fait savoir au juge des libertés et de la détention qu'elle n'était pas en mesure d'assurer une extraction sécurisée de M. [E] pour la date fixée.

5. Le même jour, le juge des libertés et de la détention a adressé aux avocats de la personne mise en examen une convocation rectificative précisant le recours à une visioconférence aux jour et heure prévus et les invitant à faire savoir s'ils souhaitaient se trouver auprès du magistrat ou auprès de l'intéressé. L'un des avocats a répondu, ce même jour, qu'il serait présent au tribunal.

6. Le 8 juillet 2024, M. [E] ayant refusé sa comparution par visioconférence, le juge des libertés et de la détention a, en présence d'un des avocats, renvoyé le débat contradictoire au 10 juillet suivant.

7. Les avocats de M. [E] ont été destinataires, le 8 juillet 2024, d'une convocation pour cette date.

8. Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [E].

9. Ce dernier a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

10. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance subséquente, a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [E] et a confirmé cette ordonnance, alors :

« 1°/ d'une part qu'est irrégulier le débat de prolongation tenu en présence physique du mis en examen, lorsque celui-ci et/ou son avocat ont été avertis d'un changement de mode de comparution dans un délai inférieur à cinq jours et n'ont nullement donné leur accord à ce changement ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour qu'après avoir dans un premier temps prévu de tenir le débat en présence physique du mis en examen le 8 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention, sans justifier d'aucun risque grave de trouble à l'ordre public ou d'évasion, a adressé une nouvelle convocation pour un débat en visioconférence, puis qu'il a finalement décidé, le 8 juillet 2024, de modifier à nouveau le mode de comparution et de faire comparaître le mis en examen personnellement à une audience qu'il a fixée le 10 juillet 2024 ; qu'il s'ensuit que l'avocat n'ayant pas été régulièrement convoqué pour le débat du 8 juillet 2024 (du fait du changement tardif de mode de comparution), et le délai de cinq jours n'ayant pas été respecté entre le 8 et le 10 juillet 2024, le débat du 10 juillet 2024 tenu en l'absence des avocats du mis en examen devait être annulé et avec lui l'ordonnance prise à son issue ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'annulation, que le renvoi du 8 au 10 juillet 2024 était lié au refus du mis en examen de comparaître en visioconférence, ce qui n'excluait pas la nécessité de convoquer les avocats dans le délai de cinq jours de l'article 114 du Code de procédure pénale dès lors que la convocation adressée pour le débat du 8 juillet était elle-même irrégulière à raison du changement in extremis du mode de comparution, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 114, 706-71, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

3°/ de troisième part qu'est irrégulier le débat de prolongation tenu en présence physique du mis en examen, lorsque celui-ci et/ou son avocat ont été avertis d'un changement de mode de comparution dans un délai inférieur à cinq jours et n'ont nullement donné leur accord à ce changement ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour qu'après avoir dans un premier temps prévu de tenir le débat en présence physique du mis en examen le 8 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention, sans justifier d'aucun risque grave de trouble à l'ordre public ou d'évasion, a adressé une nouvelle convocation pour un débat en visioconférence, puis qu'il a finalement décidé, le 8 juillet 2024, de modifier à nouveau le mode de comparution et de faire comparaître le mis en examen personnellement à une audience qu'il a fixée le 10 juillet 2024 ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'annulation, qu'un collaborateur de l'un des avocats du mis en examen avait été présent à l'audience du juge des libertés et de la détention du 8 juillet 2024 et n'avait pas émis de protestation sur la régularité de la procédure suivie, se contentant d'émettre toutes réserves sur la disponibilité du cabinet pour un débat renvoyé au 10 juillet 2024, motifs impropres à caractériser un accord à un tel renvoi et à dispenser du respect des délais de convocation de l'article 114 du Code de procédure pénale, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 114, 706-71, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

12. Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire subséquente, l'arrêt attaqué énonce que, selon la jurisprudence, lorsque le renvoi du débat contradictoire procède du seul refus de la personne mise en examen détenue de comparaître par un moyen de télécommunication audiovisuelle, les prescriptions de l'article 114 du code de procédure pénale relatives aux modalités de convocation de l'avocat, auxquelles renvoie l'article 145-2 du même code, ne s'imposent plus, la seule exigence étant que l'avocat soit informé des date et heure auxquelles le débat a été renvoyé.

13. Les juges exposent que le juge des libertés et de la détention était fondé à décider que le débat se tiendrait en visioconférence en raison de l'impossibilité annoncée de l'extraction initialement prévue, qu'il en a avisé la personne détenue et ses avocats qui n'ont, à cet égard, soulevé aucune contestation et ont, pour assister leur client, délégué un de leurs collaborateurs qui n'a formulé aucune observation quant à la régularité de la procédure suivie.

14. Ils relèvent que le débat a été renvoyé en raison du refus de la visioconférence par M. [E], sans susciter de protestation de la part de l'avocat présent auquel le juge des libertés et de la détention a notifié verbalement sa décision de renvoi au 10 juillet suivant.

15. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

16. En effet, d'une part, l'avocat choisi a été régulièrement convoqué le 21 juin 2024 pour un débat fixé au 8 juillet suivant, dans le délai prévu à l'article 114 du code de procédure pénale, d'autre part, l'avis qui lui a été adressé le 5 juillet précisant que la comparution de la personne mise en examen serait assurée à la même date par le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle ne constitue pas une nouvelle convocation au sens de l'article 145-2 du code de procédure pénale, devant respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 précité.

17. Il s'ensuit que l'avocat choisi ayant été régulièrement convoqué pour le débat du 8 juillet 2024, ces prescriptions ne s'imposaient plus pour le renvoi de l'audience au 10 juillet suivant motivé par le refus de la personne mise en examen de comparaître en visioconférence.

18. Ainsi, le moyen doit être écarté.

19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401679
Date de la décision : 10/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

DETENTION PROVISOIRE


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 31 juillet 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2024, pourvoi n°C2401679


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401679
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