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05/12/2024 | FRANCE | N°32400659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 2024, 32400659


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 décembre 2024








Cassation




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 659 F-D


Pourvoi n° Z 23-17.617








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024


M. [N] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-17.617 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 décembre 2024

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 659 F-D

Pourvoi n° Z 23-17.617

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

M. [N] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-17.617 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association [4], dont le siège est [3], [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [U], de la SARL Ortscheidt, avocat de l'association [4], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 mars 2023), M. [U], membre de l'association [4] (l'association), en a été exclu par une décision du comité directeur du 21 octobre 2016, confirmée par l'assemblée générale de l'association le 22 juin 2017.

2. Par acte du 24 avril 2017, M. [U] a assigné l'association, notamment en annulation de cette décision et en réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches

Enoncé du moyen

4. M. [U] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé sa radiation et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que la lettre de convocation d'un membre d'une association à un entretien préalable à une décision d'exclusion doit faire apparaître les griefs précis formulés à son encontre, afin de lui permettre de présenter utilement sa défense devant l'organe disciplinaire de l'association ; que la cour d'appel a constaté que M. [U] avait été convoqué devant le comité directeur de l'[4], désigné par l'article 5 des statuts de l'association comme son organe disciplinaire, aux fins d'explication de son comportement qualifié d'« inacceptable et non en phase avec l'esprit du club », par courrier du 19 septembre 2016 ; qu'en affirmant qu'il avait eu parfaitement connaissance du motif de cette convocation, et de son exclusion, et que ses droits de la défense avaient été respectés, quand il résultait de ses propres constatations que la lettre de convocation ne contenait aucun exposé précis des griefs formulés à l'encontre de M. [U], de sorte que celui-ci n'avait pas été en mesure de présenter utilement sa défense devant l'organe disciplinaire de l'association, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et le principe du respect des droits de la défense ;

5°/ que tout membre d'une association doit, lorsqu'il fait l'objet d'une procédure susceptible d'aboutir à une décision d'exclusion, connaître les griefs précis formulés à son encontre, afin de pouvoir présenter utilement sa défense ; que la cour d'appel a constaté que, conformément aux statuts, M. [U] avait formé appel de la sanction de radiation devant l'assemblée générale de l'association, qui l'avait confirmée après qu'il se soit exprimé ; qu'en affirmant que ses droits auraient ainsi été respectés, sans constater ¿ ce que contestait M. [U] ¿ qu'il aurait effectivement eu connaissance, préalablement à son audition par l'assemblée générale de l'association, des griefs précis formulés contre lui, et notamment du fait ¿ retenu par la cour d'appel comme justifiant la mesure de radiation ¿ qu'il lui était reproché d'avoir, par son courriel du 23 septembre 2016, dénigrant et menaçant le président du club, renouvelé une « attitude » pour laquelle il avait fait l'objet d'un avertissement trois mois auparavant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et du principe du respect des droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et le principe du respect des droits de la défense :

5. Il résulte de ce texte et de ce principe que la lettre par laquelle une association convoque l'un de ses membres en vue de son exclusion doit faire apparaître les griefs précis formulés à l'encontre de l'intéressé, condition nécessaire pour lui permettre de présenter utilement sa défense devant l'organe disciplinaire de l'association (1re Civ., 19 mars 2002, pourvoi n° 00-10.645, Bull. 2002, I, n° 95).

6. Pour rejeter la demande d'annulation de la décision d'exclusion de M. [U], l'arrêt retient, d'une part, qu'ayant été convoqué devant le comité directeur aux fins d'explication de son comportement qualifié d' « inacceptable et non en phase avec l'esprit du club », il a eu connaissance de cette convocation et de son motif dans un délai qui lui permettait d'organiser sa défense, d'autre part, que, conformément aux statuts, il a formé appel de la sanction devant l'assemblée générale qui l'a confirmée après qu'il se soit exprimé, de sorte que ses droits ont été respectés.

7. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de convocation ne comportait pas l'exposé des griefs précis formulés à l'encontre de M. [U], qui lui aurait permis de présenter utilement sa défense devant le comité directeur, et sans constater qu'il aurait eu connaissance, préalablement à son audition par l'assemblée générale devant laquelle il avait formé appel, des griefs précis formulés contre lui, ayant conduit le comité directeur à prononcer son exclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'association [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400659
Date de la décision : 05/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 2024, pourvoi n°32400659


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400659
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