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05/12/2024 | FRANCE | N°32400657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 2024, 32400657


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 décembre 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 657 F-D


Pourvoi n° W 23-15.866








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024


La congrégation Saint-Jean de Rimont, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-15.866 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 pa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 décembre 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 657 F-D

Pourvoi n° W 23-15.866

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

La congrégation Saint-Jean de Rimont, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-15.866 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [L], épouse [N],

2°/ à M. [P] [N],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la congrégation Saint-Jean de Rimont, de Me Haas, avocat de M. et Mme [N], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen , 2 mars 2023), suivant acte sous seing privé en date du 26 octobre 2018, Mme [R] a consenti à M. et Mme [N] un bail d'habitation portant sur un appartement, la convention comprenant une promesse de vente du bien pour le prix de 200 000 euros net vendeur.

2. Mme [R] est décédée le 5 février 2019, léguant à la congrégation Saint-Jean de Rimont (la congrégation) l'appartement donné à bail.

3. Suivant acte du 4 septembre 2019, la congrégation a vendu à M. et Mme [N] (les acquéreurs) le bien immobilier moyennant le prix principal de 200 000 euros, sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt.

4. La congrégation ayant refusé de réitérer la vente par acte authentique, les acquéreurs l'ont assignée en perfection de celle-ci.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La congrégation fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, de déclarer la vente parfaite, de dire que le jugement vaut titre authentique de vente et sera publié au service de la publicité foncière, de dire que le prix de vente sera versé entre les mains du notaire chargé de la vente, de la condamner à payer aux acquéreurs une certaine somme à titre de dommages-intérêts, et de déclarer irrecevable sa demande en rescision de la vente pour lésion, alors « que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'ainsi, est recevable la demande, formulée pour la première fois en appel, en rescision d'une vente immobilière pour lésion dès lors qu'elle tend à faire écarter, au moins en partie, la prétention adverse demandant à voir juger parfaite cette même vente au prix fixé dans le compromis de vente conclu entre les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les acquéreurs demandaient en première instance et en appel à voir déclarer parfaite la vente de l'immeuble de Trouville-sur-Mer aux conditions du compromis de vente du 4 septembre 2019 fixant le prix de vente à 200 000 euros ; que dès lors, en affirmant, pour déclarer irrecevable en appel la demande de la congrégation en rescision de la vente pour lésion, qu'« elle ne peut être considérée comme une simple demande tendant à faire écarter les prétentions des acquéreurs, la demande de rescision pouvant être paralysée dans ses effets par une offre des acquéreurs », cependant que cette demande en rescision de la vente pour lésion était recevable en appel dès lors qu'elle tendait à faire écarter, au moins en partie, la prétention adverse demandant à voir juger parfaite cette même vente au prix fixé dans le compromis de vente conclu entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Ayant retenu que la demande de rescision pour lésion de la vente ne s'analysait pas en une simple demande tendant à faire écarter les prétentions des acquéreurs, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'elle ne relevait pas des exceptions prévues par l'article 564 du code de procédure civile.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. La congrégation fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'il résulte de ce dernier texte que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable en appel la demande de la congrégation en rescision de la vente pour lésion, que « cette prétention constitue (?) une demande nouvelle qui est irrecevable en application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile », sans rechercher, au besoin d'office, si cette demande ne constituait pas une demande reconventionnelle, recevable en appel comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

10. Les acquéreurs contestent la recevabilité du moyen en ce qu'il serait nouveau et mélangé de droit et de fait.

11. Cependant, le grief fait à une cour d'appel de ne pas avoir procédé à une recherche qu'elle était tenue de faire est nécessairement né de la décision attaquée.

12. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :

13. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard de toutes les exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.

14. Pour déclarer irrecevable la demande en rescision de la vente pour lésion formée en cause d'appel par la congrégation, l'arrêt retient, d'une part, qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que l'action en nullité de la vente et n'en est ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément, d'autre part, qu'elle ne peut être considérée comme une simple demande tendant à faire écarter les prétentions des acquéreurs, la demande de rescision pouvant être paralysée dans ses effets par une offre des acquéreurs.

15. Il en déduit qu'elle constitue une demande nouvelle qui est irrecevable en application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.

16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, d'office, si la demande nouvelle de la congrégation ne constituait pas une demande reconventionnelle, au sens de l'article 567 du code de procédure civile, recevable en appel à la seule condition, prévue par l'article 70 du nouveau même code, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

17. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable la demande en rescision de la vente pour lésion entraîne la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce que celui-ci rejette la demande indemnitaire de la congrégation et statuant sur les dépens et frais irrépétibles d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

18. Elle n'entraîne pas la cassation des dispositions de l'arrêt confirmant le jugement en ce que celui-ci rejette les demandes de la congrégation en nullité du mandat de vente du 12 avril 2019, de la procuration du 7 août 2019 et du compromis de vente du 4 septembre 2019, déclare parfaite la vente de divers lots de copropriété entre la congrégation et M. et Mme [N], dit que le jugement vaudra titre authentique de vente et sera publié au service de la publicité foncière, dit que le prix de vente sera versé entre les mains de Mme [M], notaire chargée de la vente et condamne la congrégation à payer à M. et Mme [N] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, qui ne s'y pas rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui rejette la demande indemnitaire de la congrégation Saint-Jean de Rimont, en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la congrégation Saint-Jean de Rimont en rescision de la vente pour lésion, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles d'appel, l'arrêt rendu le 2 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400657
Date de la décision : 05/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 02 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 2024, pourvoi n°32400657


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400657
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