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05/12/2024 | FRANCE | N°32400652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 2024, 32400652


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 décembre 2024








Cassation




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 652 F-D


Pourvoi n° V 23-10.575








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024


1°/ la société Luxury Home Solutions Inc., société dite corporation de droit américain initialement créée sous le droit de l'état américain du Nevada, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 décembre 2024

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 652 F-D

Pourvoi n° V 23-10.575

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

1°/ la société Luxury Home Solutions Inc., société dite corporation de droit américain initialement créée sous le droit de l'état américain du Nevada, dont le siège est [Adresse 3], et dont le Registered Agent est la société CT Corporation System, sise [Adresse 2] (Etats-Unis),

2°/ M. [V] [J], domicilié [Adresse 1] (Etats-Unis),

ont formé le pourvoi n° V 23-10.575 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [K] [R],

2°/ à Mme [W] [B], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 4] (Pays-Bas),

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Luxury Home Solutions Inc. et de M. [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 2022), par acte des 28 et 30 janvier 2011, M. et Mme [R] (les promettants) ont conclu avec la société Luxury Home Solutions Inc. (la bénéficiaire) une promesse synallagmatique de vente d'un immeuble, moyennant le prix de 1 234 548 euros.

2. Une clause pénale de 185 182 euros était mentionnée à l'acte, lequel prévoyait le versement par les bénéficiaires d'un dépôt de garantie du même montant, somme qui a été remise, en leur nom, par M. [J].

3. L'acte authentique n'ayant pas été signé à la date convenue, la bénéficiaire et M. [J] ont assigné les promettants en constat de la caducité de la promesse et en restitution du dépôt de garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La bénéficiaire et M. [J] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de restitution de la somme versée à titre de dépôt de garantie et de la dire définitivement acquise aux promettants, alors « qu'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime ; qu'en retenant, pour juger que l'obligation pour les vendeurs d'achever les travaux affectant le bien immobilier en cause avant la réitération de la vente par acte authentique n'était pas entrée dans le champ contractuel et ne constituait pas une condition suspensive, que la société Luxury Home Solutions Inc. et M. [J] « ne démontrent pas, devant la cour, l'existence et le contenu » du mandat de M. [T] qui avait évoqué cette obligation dans ses courriels, avant et après le compromis de vente litigieux, sans rechercher, à tout le moins, si la preuve d'un mandat apparent de M. [T] ne résultait pas des courriels que celui-ci avait adressés au représentant légal de la société Luxury Home Solutions Inc. en date des 28 décembre 2010, 14 janvier, 1er mars, 13 octobre, 7 novembre, et 24 et 26 décembre 2011, produits aux débats, dans lesquels M. [T], unique contact de la société Luxury Home Solutions Inc., intervenait pour le compte des époux [R], en signant certains desdits courriels comme « représentant du propriétaire » et en ayant expressément souligné dans l'un deux qu'il écrivait « au nom du propriétaire de l'immeuble », de sorte que la société Luxury Home Solutions avait pu légitimement croire que M. [T] était le mandataire des époux [R] et qu'il s'était ainsi obligé en leur nom à achever les travaux affectant le bien immobilier avant la réitération de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1984 et 1998 du code civil :

5. Il résulte de ces textes que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.

6. Pour rejeter la demande de restitution du dépôt de garantie, l'arrêt retient que, les promettants contestant avoir donné un quelconque mandat à M. [T], consultant immobilier, pour les représenter auprès de la société bénéficiaire, celle-ci aurait dû l'appeler dans la cause pour s'expliquer sur l'existence et la portée de ce mandat.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, dès lors qu'elle ne retenait pas que les activités de M. [T] étaient régies par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, si les messages électroniques adressés par celui-ci à la bénéficiaire, qui s'en prévalait, et dans lesquels il se présentait comme le mandataire des vendeurs et prenait des engagements en leur nom, notamment sur une date d'achèvement des travaux, ne caractérisaient pas les circonstances d'où pouvait résulter l'apparence d'un mandat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400652
Date de la décision : 05/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 2024, pourvoi n°32400652


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400652
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