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05/12/2024 | FRANCE | N°22401175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2024, 22401175


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 décembre 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1175 F-D


Pourvoi n° P 23-11.351












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

_______________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024




La caisse d'allocations familiales des Vosges, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-11.351 contre les arrêts rendus les 15 m...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 décembre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1175 F-D

Pourvoi n° P 23-11.351

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

La caisse d'allocations familiales des Vosges, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-11.351 contre les arrêts rendus les 15 mars et 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [K],

2°/ à M. [S] [K],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales des Vosges, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme et M. [K], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 novembre 2022), la caisse d'allocations familiales des Vosges (la caisse) a notifié à Mme et M. [K] (les allocataires) un indu d'un montant de 1 969,84 euros, ramené à 1 551 euros, au titre d'un trop-perçu de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la prime d'activité.

2. Contestant le mode de calcul de l'AAH, les allocataires ont saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux allocataires une certaine somme au titre d'un arriéré d'AAH, alors :

« 1°/ que tenu de motiver sa décision, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation sans procéder à l'analyse, même sommaire, des documents sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, pour faire partiellement droit à la demande des époux, la cour d'appel, après avoir relevé que la caisse avait apporté au dossier un tableau faisant apparaître des montants de plafonds de ressources sur lesquels elle avait fondé ses calculs et un tableau récapitulatif des sommes versées et que les époux avaient apporté au dossier un tableau récapitulant la valeur du salaire minimum brut de croissance calculé pour 151, 67 heures et un tableau récapitulant le détail du calcul fondant leur demande, s'est bornée à énoncer qu'il ressortait « de ces éléments que le mode de calcul adopté par les appelants est conforme aux dispositions de l'article D. 821-5 du code de la sécurité sociale » ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation, sans analyser même sommairement les éléments sur lesquels elle a fondé sa décision, ni préciser en quoi ils établissaient que le mode de calcul adopté par les appelants était conforme aux dispositions de l'article D. 821-5 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision aux règles de droit, a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que tenu de motiver sa décision, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation sans procéder à l'analyse, même sommaire, des documents sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, pour faire partiellement droit à la demande des époux, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'ils ne démontraient pas que leur fille était à leur charge pour la période de l'année 2020 et que « dès lors au regard du décompte apporté au dossier par les appelants, il sera fait droit à la demande à hauteur de 6 282,52 euros » ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation, sans analyser même sommairement le décompte des appelants lequel elle a fondé sa décision, ni préciser en quoi ce décompte ou la situation de leur fille, justifiait qu'il soit fait droit à leur demande à hauteur de 6 282,52 euros, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision aux règles de droit, a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5. Pour condamner la caisse à payer aux allocataires une certaine somme au titre d'un arriéré d'AAH, l'arrêt relève que les tableaux produits par la caisse précisent les montants de plafond de ressources et les sommes versées sans mentionner la méthode de calcul utilisée. Il retient que, si les allocataires ne démontrent pas que leur fille était à leur charge en 2020, ils produisent des tableaux exposant la valeur du salaire minimum brut de croissance et le détail du calcul. Il en déduit que le mode de calcul adopté est conforme aux dispositions de l'article D. 821-5 du code de la sécurité sociale.

6. En statuant ainsi, par voie d'affirmation, sans analyser même sommairement les éléments sur lesquels elle a fondé sa décision, ni préciser en quoi les allocataires établissaient que le mode de calcul adopté et la situation de leur fille justifiaient qu'il soit fait droit partiellement à leur demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne Mme et M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401175
Date de la décision : 05/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 29 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2024, pourvoi n°22401175


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401175
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