La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2024 | FRANCE | N°22401169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2024, 22401169


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 décembre 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1169 F-D


Pourvoi n° C 22-24.654








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

_________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024


La caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-24.654 contre l'arrêt rendu le 28 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 décembre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1169 F-D

Pourvoi n° C 22-24.654

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

La caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-24.654 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à Mme [M] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2022), victime d'un accident du travail le 14 janvier 2014, ayant fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste de travail par le médecin du travail le 6 juillet 2016, Mme [K] (l'assurée) a demandé le bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse).

2. Sa demande ayant été rejetée à la suite d'un avis défavorable du service du contrôle médical, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'assurée, alors « que les juges du fond ne peuvent trancher une question d'ordre médical telle la question de savoir s'il existe un lien entre l'inaptitude d'un salarié et l'accident du travail antérieur ; qu'en l'espèce, par avis du 25 juillet 2016, le médecin-conseil de la caisse a estimé qu'il n'existait pas de lien entre l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail et l'accident survenu le 14 janvier 2014 ; qu'en outre, ainsi qu'il ressort de l'arrêt, la caisse faisait valoir devant les juges du fond que l'inaptitude de l'assurée constatée courant juillet 2016 ne pouvait être en lien avec l'accident du travail du 14 janvier 2014 pour lequel l'état de santé de l'assurée avait été consolidé le 31 juillet 2015, avec un taux d'incapacité temporaire permanente de 8 % dès lors que l'assurée avait été capable de reprendre une activité professionnelle pendant une année entre la consolidation de ses lésions et la date du constat d'inaptitude ; qu'en jugeant que, dès lors que le médecin de l'assurée avait mentionné que l'inaptitude était susceptible d'être partiellement en lien avec l'accident du travail, il convenait de faire droit à la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude formulée par la salariée, la cour d'appel a tranché une contestation d'ordre médical sans recourir à la procédure d'expertise technique en violation des articles L. 141-1 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'assurée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est incompatible avec la position adoptée par la caisse devant les juges du fond.

5. Cependant, la caisse sollicitait, dans ses conclusions d'appel, une expertise médicale technique à titre subsidiaire.

6. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 141-1, L. 315-1, L. 315-2, L. 433-1, alinéa 5, R. 142-17-1, D. 433-2, D. 433-3 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et le cinquième dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, alors en vigueur, applicables au litige :

7. Il résulte des quatrième, sixième et septième de ces textes que l'indemnité journalière peut être rétablie, pour une durée qui n'excède pas un mois, en cas d'absence de rémunération liée à une activité salariée, lorsque l'inaptitude de la victime procède de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle au titre desquels cette indemnité avait été servie avant consolidation.

8. En vertu des deuxième et troisième de ces textes, rendus applicables à la branche accident du travail par l'article L. 442-5 du code de la sécurité sociale, il appartient au service du contrôle médical, dont les avis s'imposent à la caisse primaire d'assurance maladie, de se prononcer, s'il y a lieu, sur le lien existant entre l'inaptitude et l'accident ou la maladie antérieure.

9. Il en résulte qu'en cas de différend sur ce point, la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peut statuer sur le rétablissement de l'indemnité journalière qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue à l'article L. 141-1.

10. Pour accueillir le recours de l'assurée, l'arrêt constate que la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude est régulière. Il relève que selon le médecin du travail, l'inaptitude est susceptible d'être en lien partiellement avec l'accident du travail, et retient que le lien entre l'inaptitude et l'accident du travail n'a pas à être exclusif.

11. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le lien existant entre l'inaptitude et l'accident du travail qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare recevable le recours de Mme [K], l'arrêt rendu le 28 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401169
Date de la décision : 05/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2024, pourvoi n°22401169


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401169
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award