LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1165 F-D
Pourvoi n° A 22-19.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024
M. [C] [L] [G], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 22-19.178 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [L] [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [L] [G] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2022), à la suite d'un contrôle de la facturation des transports effectués par M. [L] [G] (le professionnel de santé) au cours de la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) lui a notifié un indu le 20 août 2018.
3. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Le professionnel de santé fait grief à l'arrêt de le condamner, en sa qualité de gérant de la société [3] [L], au paiement de la somme réclamée par la caisse au titre de la restitution de l'indu, alors « que la contradiction entre le motif et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait condamné M. [L] [G], en sa qualité de gérant de la société [3] [L], à payer à la caisse la somme de 89 541,15 euros, tout en considérant dans les motifs de son arrêt que de manière impropre, le premier juge fait état de la société [3] [L] et condamné M. [L] [G] en qualité de gérant de cette société alors qu'il ressort de l'avis de situation Sirene que celui-ci exerce à titre individuel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de son arrêt, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Le vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ordonnée, en application de l'article 462 du code de procédure civile.
7. En effet, alors que le tribunal judiciaire avait condamné le professionnel de santé, en sa qualité de gérant de la société [3] [L], au paiement de la somme réclamée par la caisse au titre de la restitution de l'indu, la cour d'appel, relevant que celui-ci exerçait à titre individuel sous l'enseigne « [3] [L] », a retenu que c'était à tort que le premier juge avait condamné le professionnel de santé en cette qualité, tout en mentionnant dans son dispositif qu'elle confirmait le jugement déféré en toutes ses dispositions.
8. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2022, RG n° 20/01772) et dit que, dans le dispositif, en page 6 de l'arrêt, aux lieu et place de :
« Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG n° 19/013410229) en toutes ses dispositions »,
il y a lieu de lire :
« Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG n° 19/013410229) en toutes ses dispositions, sauf à supprimer, dans le dispositif de ce jugement, la mention "en sa qualité de gérant de la société [3] [L]" » ;
Condamne M. [L] [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] [G] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.