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05/12/2024 | FRANCE | N°22401162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2024, 22401162


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


OG






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 décembre 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1162 F-B


Pourvoi n° S 22-18.227


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 octobre

2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMB...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

OG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 décembre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1162 F-B

Pourvoi n° S 22-18.227

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 octobre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travaildu Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n°S 22-18.227 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 2] (Algérie), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [E], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2022) et les productions, à la suite du décès de son époux, le 17 décembre 2012, Mme [E] (l'assurée), résidant en Algérie, a déposé, le 22 octobre 2013, une demande de pension de réversion auprès de la caisse de retraite algérienne, qui la lui a accordée, par lettre du 9 janvier 2014, avec effet rétroactif au 18 décembre 2012.

2. A réception du formulaire de liaison transmis par la caisse de retraite algérienne mentionnant une date d'introduction de la demande au 17 mars 2015, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) a attribué à l'assurée une autre pension de réversion avec date d'effet au 1er avril 2015.

3. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale afin de contester la date d'effet de cette pension et la voir fixée au 1er janvier 2013.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'assurée, alors « que selon l'article 55 de l'Arrangement administratif général du 28 octobre 1981, celui qui sollicite le bénéfice d'une pension de réversion doit préciser soit la ou les institutions auprès desquelles le travailleur a été assuré dans l'autre pays, soit le ou les employeurs par lesquels le travailleur a été occupé sur le territoire de ce pays ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement reprises à la barre, la Caisse soutenait qu'avant la date du 17 mars 2015 qui était indiquée comme celle de l'introduction de la demande sur le formulaire de liaison réglementaire qui lui avait été transmis, l'assurée n'avait pas informé la caisse algérienne de l'activité française de son conjoint décédé, ni de son intention de faire valoir ses droits à réversion en France, et exposait qu'aucune automaticité n'était prévue en la matière, de sorte que le récépissé de retraite algérien qui était versé aux débats par l'assuré ne valait que pour ce régime (ccl.p.3 in fine et 4§4) ; qu'en affirmant péremptoirement que la demande formée le 22 octobre 2013 devant l'institution compétente algérienne qui avait permis l'attribution d'une pension de réversion dans cet Etat, avait été instruite selon les dispositions de l'article 57 de l'Arrangement administratif général du 28 octobre 1981 (arrêt p.5 dernier §) sans à aucun moment rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la caisse, si cette demande précisait l'existence d'une période de travail effectuée en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 34 de la Convention Générale du 1er octobre 1980 entre l'Algérie et la France, des articles 54 à 60 de l'Arrangement administratif général du 28 octobre 1981, ensemble des articles R. 353-7 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige»

Réponse de la Cour

Vu les articles 54, 55, 57 et 58, 1., de l'Arrangement administratif général du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de la Convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 entre la France et l'Algérie ;

5. Selon le premier de ces textes, le survivant d'un travailleur résidant en France ou en Algérie qui, ayant travaillé sur le territoire de l'un et de l'autre Etat, sollicite le bénéfice d'une prestation de vieillesse, adresse sa demande à l'institution algérienne, s'il réside en Algérie, à l'institution française, s'il réside en France.

6. En application du deuxième, celui qui sollicite le bénéfice d'une prestation de survivant précise, à l'appui de sa demande, soit la ou les institutions auprès desquelles le travailleur a été assuré dans l'autre pays, soit le ou les employeurs par lesquels le travailleur a été occupé sur le territoire de ce pays.

7. Selon le troisième de ces textes, lorsque l'institution d'instruction peut procéder à la liquidation de la prestation dans les termes de sa propre législation, elle avise l'institution compétente de l'autre Etat de la liquidation séparée de la prestation, au moyen d'un formulaire dans lequel figure notamment le relevé des périodes d'assurance retenues pour le calcul de la prestation, et dans la mesure du possible, les périodes de travail salarié accomplies sur le territoire de l'autre Etat. La transmission de ce formulaire à l'institution compétente de l'autre Etat remplace la transmission des pièces justificatives.

8. Selon le quatrième, si le droit à une prestation de vieillesse est ouvert au regard de la législation appliquée par l'institution compétente de l'autre Etat, compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation, ladite institution procède à la liquidation de la prestation sans faire appel aux périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier Etat, et notifie sa décision, par formulaire, au demandeur et à l'institution d'instruction.

9. Il résulte de ces textes que la date d'introduction de la demande de pension auprès de l'institution d'instruction s'impose à l'égard de l'institution de compétente de l'autre Etat.

10. Néanmoins, si le survivant a omis de signaler à l'institution d'instruction algérienne que le travailleur avait exercé un emploi ou avait été assuré en France, la date d'introduction de la demande de la pension à l'égard de l'institution compétente française est celle à laquelle le survivant aura complété sa demande initiale ou présenté une nouvelle demande.
11. Pour retenir une date de dépôt de la demande au 22 octobre 2013, ayant constaté que l'assurée avait reçu notification d'attribution d'une pension de réversion le 9 janvier 2014 visant une date de dépôt de sa demande le 22 octobre 2013, l'arrêt retient que cette demande a été instruite selon les dispositions de l'article 57, 2, de l'Arrangement administratif et précise que le délai apporté par l'institution algérienne pour procéder à la transmission prévue par ce texte n'est pas imputable à l'assurée.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si lors du dépôt de sa demande, le 22 octobre 2013, l'assurée avait informé la caisse de retraite algérienne que son conjoint avait exercé une activité professionnelle en France et y avait été assuré, et ce alors même que le formulaire de liaison transmis par la caisse de retraite algérienne à la caisse de retraite française mentionnait une date d'introduction de la demande au 17 mars 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2022 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401162
Date de la décision : 05/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 29 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2024, pourvoi n°22401162


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Poupet et Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401162
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