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05/12/2024 | FRANCE | N°22401160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2024, 22401160


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 décembre 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1160 F-D


Pourvoi n° Q 22-23.239














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024




1°/ Mme [G] [S],


2°/ M. [R] [Z],


tous deux domiciliés [Adresse 2],


ont formé le pourvoi n° Q 22-23.239 contre l'arrêt rendu ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 décembre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1160 F-D

Pourvoi n° Q 22-23.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

1°/ Mme [G] [S],

2°/ M. [R] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 22-23.239 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [S] et M. [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 2022), la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin (la caisse) a notifié à Mme [S] (l'allocataire), le 8 décembre 2017, un indu correspondant à des prestations perçues, du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2017, au titre des allocations de logement familial, de rentrée scolaire, de soutien familial et aux adultes handicapés. Le 23 octobre 2018, le directeur de la caisse a notifié à l'allocataire et à son concubin, M. [Z], une pénalité pour avoir omis de déclarer leur vie maritale.

2. L'allocataire et le concubin ont saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. L'allocataire et le concubin font grief à l'arrêt de les condamner à régler à la caisse une certaine somme à titre de pénalité, alors « qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise ; qu'en se bornant à énoncer que « concernant la pénalité administrative, en application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, celle-ci est justifiée », la cour d'appel, s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser tant la nature et la gravité de l'infraction que l'étendue de la responsabilité des allocataires ; qu'elle a, partant, violé l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue, pour le premier, de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, pour le second, du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicables au litige :

5. Selon ces textes, le montant de la pénalité qu'ils prévoient est fixé, dans la limite d'un plafond, en fonction de la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.

6. Il appartient au juge chargé du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.

7. Pour condamner l'allocataire et le concubin au paiement de la pénalité litigieuse, l'arrêt se borne à énoncer que celle-ci est justifiée.

8. En se déterminant ainsi, sans préciser, comme il lui appartenait de le faire, en quoi la pénalité était justifiée au regard de la gravité des faits et de l'étendue de la responsabilité de l'allocataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les appels de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin et de M. [Z] et Mme [S] et confirme le jugement entrepris en ce que celui-ci a constaté la régularité des recours formés par Mme [S] les 11 juin 2018 et 17 septembre 2018 contre les décisions de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin ainsi que la régularité des recours formés par M. [Z] et Mme [S] le 22 décembre 2018 contre la notification des pénalités, l'arrêt rendu le 22 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin et la condamne à verser à Mme [S] et à M. [Z] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401160
Date de la décision : 05/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2024, pourvoi n°22401160


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401160
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