La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2024 | FRANCE | N°22401159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2024, 22401159


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 décembre 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1159 F-D


Pourvoi n° K 22-22.545








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024


La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-22.545 contre ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 décembre 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1159 F-D

Pourvoi n° K 22-22.545

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-22.545 contre le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Tours (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [P] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tours, 5 septembre 2022), rendu en dernier ressort, M. [G] (l'assuré) a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse) des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie pour un arrêt de travail prescrit à compter du 6 mars 2019, suivi de prolongations successives jusqu'au 26 janvier 2020.

2. La caisse lui ayant notifié un indu d'un certain montant correspondant aux indemnités journalières servies depuis le jour du manquement, soit le 3 juin 2019, jusqu'au terme de l'arrêt de travail en cours, soit jusqu'au 20 juin 2019, au motif qu'il avait exercé une activité non autorisée, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

3. La caisse a formé une demande reconventionnelle en condamnation de l'assuré au paiement des indemnités journalières indûment versées.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief au jugement au jugement de limiter à la somme de 28,86 euros le montant de la condamnation en remboursement d'indu prononcée à l'encontre de l'assuré, et de la débouter du surplus de ses prétentions, alors :

« 1°/ que, méconnaît volontairement ses obligations l'assuré qui exerce une activité non autorisée ; qu'à cet égard, importent peu le motif avancé par l'assuré ou la durée de l'exercice de l'activité ; qu'en retenant, pour réduire l'indu d'indemnités journalières de l'assuré, qu'« au regard du motif avancé par l'assuré (vérifier qu'il était en capacité de retravailler) et de la durée du travail (une seule journée), il n'est pas démontré que l'assuré ait sciemment violé ses obligations légales », les juges du fond, qui ont statué par des motifs inopérants, ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que lorsque l'assuré a exercé une activité non autorisée, la caisse est fondée à lui réclamer la restitution des indemnités journalières depuis la date du manquement constaté, jusqu'au terme de l'arrêt de travail en cours ; qu'en condamnant l'assuré, ayant exercé une activité non autorisée, à ne restituer que l'indemnité journalière correspondant au jour du manquement, les juges du fond ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

5. Il résulte des dispositions du 4° du premier alinéa de ce texte, que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non autorisée.

6. Selon le troisième alinéa du même texte, en cas d'inobservation volontaire des obligations qu'il fixe, et au respect desquelles le service de l'indemnité journalière est subordonné, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.

7. Pour accueillir le recours de la victime et rejeter partiellement la demande formée par la caisse pour la période du 3 juin au 20 juin 2019, le jugement relève que, s'il a reconnu avoir exercé une activité non autorisée, l'assuré ne l'avait fait que pour éprouver la capacité qui était la sienne à reprendre le travail. Il ajoute que cette activité non autorisée n'a été exercée par l'assuré que l'espace de la journée du 3 juin 2019. Il en déduit que la preuve de la méconnaissance intentionnelle par l'assuré de l'obligation qui lui est faite de s'abstenir de toute activité non autorisée, n'est pas rapportée. Il en conclut que cette circonstance justifie de ne laisser à la charge de l'assuré que le remboursement des seules indemnités journalières perçues par lui le jour du manquement.

8. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il constatait que l'assuré avait exercé une activité professionnelle rémunérée pendant son arrêt de travail, de sorte qu'en l'absence de justification d'une autorisation d'exercer cette activité, la caisse était fondée à réclamer la restitution des indemnités journalières perçues par l'assuré depuis le jour du manquement, soit le 3 juin 2019, jusqu'à la fin de l'arrêt de travail en cours, soit le 20 juin 2019, le tribunal a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 5, 6 et 8 que c'est à bon droit que la caisse a notifié à l'assuré un indu correspondant aux indemnités journalières perçues par celui-ci du 3 juin au 20 juin 2019 et qu'il y a lieu en conséquence de condamner l'assuré à verser la somme de 519,48 euros à la caisse.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit M. [G] irrecevable à contester l'avertissement qui lui a été notifié par courrier du 17 juillet 2021, le jugement rendu le 5 septembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Tours ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [G] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire la somme de 519,48 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières perçues par lui du 3 au 20 juin 2019 ;

Condamne M. [G] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Tours ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401159
Date de la décision : 05/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Tours, 05 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2024, pourvoi n°22401159


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401159
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award