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05/12/2024 | FRANCE | N°22401156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2024, 22401156


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 décembre 2024








Cassation sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1156 F-D


Pourvoi n° K 22-20.383






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________________

___




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024




La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-20.383 contre l'ar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 décembre 2024

Cassation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1156 F-D

Pourvoi n° K 22-20.383

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-20.383 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2022 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 juin 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de Mme [R] (la victime), salariée de la société [3] (l'employeur), et a, par décision du 23 septembre 2013, fixé à 13 % le taux d'incapacité permanente de la victime à la date de consolidation du 9 septembre 2013.

2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de l'incapacité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de dire que le taux d'incapacité permanente doit être fixé à 10 % dans les rapports caisse/employeur, alors « que selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir que la caisse n'avait pas adressé, avant tout débat devant le tribunal de l'incapacité, l'ensemble des certificats médicaux, notamment les différents certificats médicaux de prolongation ; qu'en jugeant que la caisse avait respecté son obligation de communication, sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la caisse avait transmis les certificats médicaux de prolongation, la Cour nationale a violé l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors en vigueur :

4. Selon ce texte, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.

5. Cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical.

6. Pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt relève que le certificat de prolongation, dont la finalité est de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, ne mentionne pas obligatoirement toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions. Il ajoute que la caisse a communiqué la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et la notification de décision du taux d'incapacité attribué, de telle sorte que la caisse doit être considérée comme ayant satisfait à ses obligations et que le principe du contradictoire a été respecté.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse n'avait pas adressé copie des certificats médicaux de prolongation, la Cour nationale a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4, 5 et 7 que la décision de la caisse du 23 septembre 2013 doit être déclarée inopposable à l'employeur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2022, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes du 4 mai 2017 ;

DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère du 23 septembre 2013 est inopposable à la société [3] ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à payer à la société [3] la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401156
Date de la décision : 05/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 10 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2024, pourvoi n°22401156


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401156
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