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05/12/2024 | FRANCE | N°22401151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2024, 22401151


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 décembre 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1151 FS-B


Pourvoi n° X 22-22.395






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024




M. [N] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-22.395 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 décembre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1151 FS-B

Pourvoi n° X 22-22.395

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

M. [N] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-22.395 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, MM. Labaune, Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Pieri-Gauthier, avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 avril 2022), à la suite d'un contrôle de facturation, M. [R], masseur-kinésithérapeute d'exercice libéral (le professionnel de santé), s'est vu réclamer, le 4 août 2016, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse), un indu portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.

2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le professionnel de santé fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse une certaine somme, notamment pour des actes non prescrits à domicile, alors « que les actes du titre XIV de la deuxième partie de la nomenclature peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription écrite du médecin mentionnant l'indication médicale de l'intervention du masseur-kinésithérapeute, le médecin pouvant, s'il le souhaite, préciser sa prescription, qui s'impose alors au masseur-kinésithérapeute ; qu'il en résulte que, pour les actes de soins énumérés audit titre XIV, le masseur-kinésithérapeute est fondé à les réaliser au domicile du patient en cas de nécessité médicale, bien que cette nécessité n'ait pas été expressément mentionnée sur la prescription, et à les voir prendre en charge par la sécurité sociale ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne pouvait obtenir le remboursement des frais de déplacement, par l'organisme de sécurité sociale, qu'à la condition que la prescription médicale ait mentionné expressément que les soins devaient être prodigués « à domicile », la cour d'appel a violé les articles 5 et 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, et les dispositions liminaires du titre XIV de la deuxième partie de la nomenclature. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 162-12-8 du code de la sécurité sociale, les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions du titre III du livre IV du code de la santé publique et de leurs mesures d'application en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions.

6. Aux termes de l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, modifié, lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés, en sus de la valeur de l'acte.

7. En application de l'article 5 c) de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, modifié, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence.

8. Selon les dispositions liminaires du titre XIV figurant dans la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels relatif aux actes de rééducation et réadaptation fonctionnelles, par dérogation à l'article 5 des dispositions générales, les actes du titre XIV peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription écrite du médecin mentionnant l'indication médicale de l'intervention du masseur-kinésithérapeute. Le médecin peut, s'il le souhaite, préciser sa prescription, qui s'impose alors au masseur-kinésithérapeute.

9. Il résulte de la combinaison de ces textes, dans leur rédaction applicable au litige, que la prise en charge par l'assurance maladie des frais de déplacement, exposés par un masseur-kinésithérapeute à l'occasion de la réalisation à domicile d'actes du titre XIV, est subordonnée à la prescription par un médecin de soins à réaliser à domicile.

10. L'arrêt relève que les frais de déplacement ne peuvent être remboursés au masseur-kinésithérapeute par la caisse que si le médecin a précisé dans sa prescription que les soins devaient être réalisés au domicile du patient. Il ajoute que le professionnel qui choisit délibérément de dispenser des soins au domicile du patient, ne saurait, à défaut de mention « à domicile » sur la prescription médicale, solliciter par la suite le remboursement de ses frais de déplacement auprès de l'assurance maladie.

11. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse était fondée à recouvrer auprès du professionnel de santé les indus de facturation pour les déplacements au domicile du patient n'ayant pas fait l'objet d'une prescription médicale.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401151
Date de la décision : 05/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

SECURITE SOCIALE


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2024, pourvoi n°22401151


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401151
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