LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 810 F-D
Pourvoi n° W 22-23.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024
M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-23.153 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD,
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2022), afin de bénéficier de la réduction d'impôts sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, au titre du dispositif dit « Girardin industriel », M. [T] a souscrit à un projet, monté par la société Diane et proposé par la société Gesdom, consistant en un investissement dans des centrales photovoltaïques sur l'Île de La Réunion par l'intermédiaire de sociétés en participation (SEP).
2. M. [T] a ainsi versé à la société Diane la somme de 11 682 euros, outre celle de 63 euros au titre des frais de dossier, et a bénéficié d'une réduction d'impôts sur ses revenus 2010 de 14 977 euros.
3. Cependant, l'administration fiscale a estimé qu'une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé, ouvrant droit à réduction d'impôt, uniquement à compter de la date de raccordement au réseau électrique ou du dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement. Dans la mesure où ces démarches n'avaient pas été effectuées au 31 décembre de l'année considérée pour les installations concernées par l'investissement de M. [T], une procédure de rectification a été engagée contre lui.
4. M. [T], estimant avoir subi un préjudice du fait des sociétés Diane et Gesdom, a assigné en indemnisation l'assureur de ces dernières, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses huit premières branches
Enoncé du moyen
5. M. [T] fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice à la charge in solidum des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à son bénéfice à la somme de 11 745 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018, de dire que le plafond de garantie n'est pas limité à la seule année 2010, de constater l'épuisement de la garantie de la police responsabilité civile n° 120.137.363, de dire n'y avoir lieu à condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au paiement de cette somme et de rejeter toute autre demande, alors :
« 1°/ que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. [T] soutenant que la société Diane, en tant que professionnel de la défiscalisation outre-mer, était tenue de connaître la réglementation fiscale, son interprétation par l'administration et son évolution de manière à ce que le montage soit conforme aux prescriptions légales et réunisse toutes les conditions nécessaires à son efficacité juridique, et que cette société était soumise à une obligation de résultat consistant à rendre effectif l'avantage fiscal promis, à laquelle elle avait manqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ en toute hypothèse, que le monteur d'une opération de défiscalisation, qui est tenu de connaître la réglementation fiscale, son interprétation par l'administration et son évolution de manière à ce que le montage soit conforme aux prescriptions légales et réunisse toutes les conditions nécessaires à son efficacité juridique, contracte à l'égard de l'investisseur une obligation de résultat, de sorte qu'il doit réparer l'intégralité du préjudice subi causé par le manquement à son obligation ; qu'en décidant le contraire, et en écartant ainsi l'obligation de la société Diane de réparer les préjudices résultant de l'absence d'obtention de l'avantage fiscal promis, des intérêts de retard, de la majoration, du préjudice moral et de l'ensemble des préjudices liés au redressement fiscal, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
3°/ que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. [T] soutenant que, compte tenu de la position arrêtée par la doctrine administrative en 2007, dès la souscription du portefeuille litigieux en 2008, le raccordement au réseau électrique était nécessaire pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal, et qu'en conséquence la société Diane avait commis une faute en proposant un investissement ne remplissant pas ab initio les conditions légales pour l'obtention de cet avantage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en affirmant péremptoirement, pour écarter l'application de la police d'assurance n° 112.788.909 (CNCIF), que l'activité de monteur d'une opération de défiscalisation ne constitue pas nécessairement une activité d'ingénierie financière, telle que mentionnée dans la liste des activités assurées, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en toute hypothèse, il appartient au juge de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'en constatant que la société Diane était intervenue en qualité de monteur et réalisateur d'une opération de défiscalisation à caractère industriel ou immobilier outre-mer sans en tirer la conséquence que cette société exerçait, à cet égard, une activité d'ingénierie
financière, mentionnée dans la liste des activités assurées par la police d'assurance n° 112.788.909 (CNCIF), la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
6°/ qu'en toute hypothèse, en énonçant, pour écarter l'application de la garantie, que « le contrat précise que ne sont assurées que les activités qui se rattachent à une activité de conseil en investissements financiers, démarcheur bancaire et financier, intermédiaire en opérations de banque »
quand une telle restriction ne se trouve nullement dans cette police, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
7°/ que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. [T] soutenant que la société Gesdom était, non un simple intermédiaire, mais un acteur à part entière du montage, eu égard notamment à la circonstance que, postérieurement à la souscription du portefeuille litigieux, cette société, par un courrier-type, avait conseillé à chaque investisseur de demander à l'administration fiscale une réduction des versements provisionnels ou des mensualités en raison de l'avantage fiscal à venir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. [T] soutenant que, dès 2008, la constitution de la société SFER par les fondateurs des sociétés Diane et Gesdom pour fournir les centrales photovoltaïques aux sociétés de portage, rechercher les exploitants locaux et réaliser les démarches techniques et administratives pour l'installation des centrales, révélait une collaboration entre ces sociétés dès la conception du montage, bien en amont de sa commercialisation, et que le rôle central de la société Gesdom dans le montage était, en outre, corroboré par la domiciliation à son siège des sociétés intervenantes (SFER, SMCP, Factdom), ce dont il se déduisait que la société Gesdom était intervenue dans le montage de l'opération de défiscalisation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Le moyen unique de cassation présenté par M. [T] critique l'arrêt d'appel seulement en ce qu'il fixe le préjudice à la charge in solidum des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à son bénéfice à la somme de 11 745 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018, dit que le plafond de garantie n'est pas limité à la seule année 2010, constate l'épuisement de la garantie de la police responsabilité civile n° 120.137.363, dit n'y avoir lieu à condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au paiement de cette somme, et « rejette toute autre demande ». Il résulte sans ambiguïté de la lecture du dispositif de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a confirmé le jugement « sauf concernant le montant de l'indemnisation due à M. [T] et la limitation du plafond de garantie à l'année 2010 [au titre de la garantie n° 120.137.363] » et qu'il ne statue à nouveau que sur ces seuls chefs, de sorte que le rejet de « toute autre demande » figurant au dispositif de l'arrêt d'appel et critiqué par le moyen, ne porte ni sur la responsabilité des sociétés Diane et Gesdom, ni sur l'application de la police d'assurance n° 112.788.909 (CNCIF), dispositions qui n'ont pas été infirmées par la cour d'appel.
7. Le demandeur au pourvoi soutient qu'il n'est pas exigé que le moyen attaque formellement la confirmation du chef de dispositif qu'il critique. La question se pose dès lors de savoir si déclarer ce moyen irrecevable serait faire preuve de formalisme excessif et porterait atteinte à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. La Cour européenne des droits de l'homme juge que si le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (Baka c. Hongrie [GC], n° 20261/12, § 120, 23 juin 2016, et Ali Riza c. Suisse, n° 74989/11, § 73, 13 juillet 2021), les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même.
9. Selon la Cour européenne, ces limitations ne se concilient avec l'article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Zubac c. Croatie [GC], n° 40160/12, § 78, 5 avril 2018). Pour apprécier la proportionnalité de la restriction en cause, la Cour prend en considération notamment le point de savoir si le requérant a dû supporter une charge excessive en raison des erreurs éventuellement commises en cours de procédure (Zubac, précité, §§ 90-95 et jurisprudence citée) et celui de savoir si cette restriction est empreinte d'un formalisme excessif (Henrioud c. France, n° 21444/11, § 67, 5 novembre 2015 et Zubac, précité, §§ 96-99). En effet, en appliquant les règles de procédure, les tribunaux doivent éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Walchli c. France, n° 35787/03, § 29, 26 juillet 2007).
10. S'agissant de la procédure devant les juridictions supérieures, en général, et devant la Cour de cassation en particulier, la Cour européenne des droits de l'homme a récemment rappelé qu'en ce qui concerne l'application de restrictions légales à l'accès aux juridictions supérieures, elle prend en considération, à différents degrés, certains autres facteurs : i) la prévisibilité de la restriction, ii) le point de savoir si c'est le requérant ou l'État défendeur qui doit supporter les conséquences négatives des erreurs commises au cours de la procédure et qui ont eu pour effet de priver le requérant d'un accès à la juridiction supérieure, et iii) celui de savoir si les restrictions en question peuvent passer pour révéler un « formalisme excessif ».
11. Pour déterminer si les juridictions internes ont fait preuve d'un formalisme excessif, la Cour examine en principe l'affaire dans son ensemble, eu égard aux circonstances particulières de celle-ci. En procédant à cet examen, elle insiste souvent sur la « sécurité juridique » et la « bonne administration de la justice », deux éléments centraux permettant de distinguer entre formalisme excessif et application acceptable des formalités procédurales. Elle a notamment jugé que le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (CEDH, 21 novembre 2024, Justine c. France, n° 78664/17).
12. Dans la procédure devant la Cour de cassation, le dernier alinéa de l'article 978 du code de procédure civile impose à l'auteur d'un pourvoi, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, pour chaque moyen ou chaque élément de moyen de cassation, de préciser la partie critiquée de la décision.
13. Or, en l'espèce, le moyen ne critiquant pas les chefs de dispositif confirmés du jugement, ni la confirmation de ces chefs par la cour d'appel, les griefs relatifs à la responsabilité des sociétés Diane et Gesdom ainsi qu'à l'application de la police d'assurance n° 112.788.909 n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt sur ces points.
14. Une telle analyse, dont il ne résulte pas que la Cour de cassation exige que le demandeur au pourvoi attaque formellement la confirmation du chef de dispositif du jugement ayant rejeté ses demandes, dès lors qu'est critiquée en elle-même la disposition confirmée, est conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telles qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'homme.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen ne peut être accueilli.
Mais sur le moyen, pris en sa neuvième branche
Enoncé du moyen
16. M. [T] fait le même grief à l'arrêt, alors « que s'analyse en un préjudice réparable les intérêts de retard payés par le contribuable qui n'a pas acquitté à l'échéance l'impôt légalement dû en raison du manquement du professionnel chargé de monter une opération d'optimisation fiscale ; qu'en énonçant, pour limiter à la somme de 11 745 euros le montant du préjudice subi par M. [T], que la demande au titre des intérêts de retard devait être rejetée puisqu'ils constituaient la contrepartie d'un paiement différé de l'impôt, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
17. Il résulte de ces textes que le paiement des pénalités de retard mises à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d'impôt escomptée d'une opération de défiscalisation ne constitue pas un préjudice indemnisable, sauf s'il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n'aurait pas été exposé au paiement de ces pénalités.
18. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par l'investisseur au titre du préjudice correspondant au montant des intérêts de retard, l'arrêt retient qu'ils constituent la contrepartie d'un paiement différé de l'impôt.
19. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, sans les fautes commises par les sociétés Gesdom et Diane dans le montage de l'opération de défiscalisation et le suivi de son exécution, l'investisseur aurait échappé aux intérêts de retard mis à sa charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen relevé d'office
20. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article L. 124-1-1 du code des assurances :
21. Les dispositions du texte susvisé consacrant la globalisation des sinistres
ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel
en cas de manquements à ses obligations d'information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l'existence d'une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.
22. Pour constater l'épuisement de la garantie prévue au contrat d'assurance souscrit par la société Diane et dire n'y avoir lieu à condamner l'assureur à garantir le paiement de la créance de responsabilité civile, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article L. 124-1-1 du code des assurances, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations, que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage et qu'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. L'arrêt retient que le fait générateur doit s'entendre, non des circonstances de temps et de lieu propres à chaque réclamation, mais de la cause technique qui est commune et que les différentes réclamations formées à l'encontre de la responsabilité de la société Diane ont la même cause, à savoir de ne pas s'être assurée de l'éligibilité de son produit au dispositif Girardin et plus précisément de la condition du raccordement au réseau EDF.
23. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait que la société Diane avait manqué à son obligation d'information, ce dont il résultait que la responsabilité de l'assurée était engagée au titre de ses manquements dans l'exécution d'obligations dont elle était spécifiquement débitrice à l'égard de M. [T], la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
24. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le préjudice à la charge in solidum des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au bénéfice de M. [T] à la somme de 11 745 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018, dit que le plafond de garantie n'est pas limité à la seule année 2010, constate l'épuisement de la garantie de la police responsabilité civile n° 120.137.363 et dit n'y avoir lieu à condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au paiement de cette somme, l'arrêt rendu le 19 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne in solidum à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.