LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 24-80.305 F-D
N° 01479
RB5
4 DÉCEMBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 DÉCEMBRE 2024
M. [N] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2023, qui, pour abus de confiance et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [N] [T], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. En janvier 2011, [1] a dénoncé au procureur de la République des opérations financières atypiques réalisées entre mars et novembre 2010 sur les comptes bancaires gérés par M. [N] [T].
3. Le 12 avril 2011, une information a été ouverte des chefs d'abus de confiance.
4. Mis en examen le 2 février 2012 pour abus de confiance et travail dissimulé, M. [T] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance et de travail dissimulé par ordonnance du 30 juin 2017.
5. Le 21 septembre 2021, le tribunal correctionnel l'a reconnu coupable des faits reprochés et l'a condamné à vingt-quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende, une interdiction de gérer et des confiscations. Il l'a aussi condamné sur intérêts civils.
6. M. [T] et le ministère public ont interjeté appel de la décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a « confirm[é] le jugement en ce qu'il condamne [N] [T] à la peine d'emprisonnement de six mois assortis pour la totalité du sursis », alors « qu'encourt la cassation l'arrêt entaché de contradiction dans les termes de ses motifs et de son dispositif ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il condamne M. [T] à la peine d'emprisonnement de six mois assortie pour la totalité du sursis, quand le jugement le condamnait à une peine d'emprisonnement délictuel de vingt-quatre mois, la cour d'appel a violé les articles 515 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9. Doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des dispositions contradictoires.
10. La cour d'appel, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, ne pouvait, sans contradiction, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis, alors que le tribunal, comme elle le rappelle dans ses motifs, avait prononcé une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement avec sursis.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation à intervenir sera limitée à l'ensemble des peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 5 décembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.