LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 24-81.673 F-D
N° 01476
RB5
4 DÉCEMBRE 2024
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 DÉCEMBRE 2024
M. [P] [F] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2024, qui, pour abus de biens sociaux et blanchiment, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, dix ans d'interdiction professionnelle et de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P] [F], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 4 janvier 2018, M. [M], président de la société [1], a déposé plainte contre M. [P] [F] du chef d'abus de biens sociaux.
3. Le 27 septembre 2019, M. [F] a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour y répondre des chefs d'abus de biens sociaux et de blanchiment de fraude fiscale.
4. Les juges du premier degré l'ont, par jugement du 21 juin 2022, déclaré coupable des faits reprochés et condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, dix ans d'interdiction professionnelle et de gérer.
5. M. [F] a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 14 février 2024
6. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 13 février 2024, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision.
7. Seul est recevable le pourvoi formé le 13 février 2024.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise pour une durée de dix ans, et, sur l'action civile, alors « que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que la cour d'appel, après avoir déclaré Monsieur [F] coupable notamment d'abus de biens sociaux, l'a condamné, notamment, à l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans ; qu'en prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles L. 249-1 du code de commerce et 131-27 du code pénal, applicables aux délits reprochés, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a violé l'article 111-3 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 111-3 du code pénal :
10. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.
11. Après avoir déclaré M. [F] coupable d'abus de biens sociaux et de blanchiment de fraude fiscale, l'arrêt attaqué le condamne notamment à l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise pour une durée de dix ans.
12. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles L. 249-1 du code de commerce, 314-10 et 131-27 du code pénal, applicables aux délits reprochés, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation, qui sera limitée aux dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi le pourvoi formé le 14 février 2024 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi le pourvoi formé le 13 février 2024 :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 8 février 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l'interdiction de gérer prononcée à titre de peine complémentaire contre M. [F] est limitée à la direction, à l'administration, au contrôle ou à la gestion, directes ou indirectes, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.