LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 24-80.867 F-D
N° 01465
LR
4 DÉCEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 DÉCEMBRE 2024
M. [K] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2023, qui, pour infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [K] [J], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [K] [J] a été poursuivi des chefs d'infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement.
3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [J] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré sur ses dispositions civiles ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune d'[Localité 1], déclaré M. [J] responsable du préjudice subi par celle-ci et l'ayant condamné à lui payer la somme de 450 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la partie civile n'avait pas fait appel du jugement et qu'à l'audience de la cour d'appel, l'exposant, qui avait relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, a indiqué qu'il entendait limiter son recours à la mesure de remise en état des lieux par démolition de l'ouvrage ordonnée à son encontre (arrêt p. 3 § 6-7 et p. 5 § 13) ; qu'en confirmant le jugement sur ses dispositions civiles, cependant que, par l'effet de la limitation de l'appel de l'exposant, elle n'était plus saisie de l'action civile, la cour d'appel a méconnu l'article 509 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel, le prévenu, qui avait relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, a indiqué qu'il entendait limiter son recours à la mesure de remise en état des lieux. Il en résulte également que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant reçu la constitution de partie civile de la commune, déclaré le prévenu responsable du préjudice subi par cette dernière et condamné celui-ci à payer à celle-là une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Enfin, M. [J] a été condamné, sur le même fondement, à payer à la commune une indemnité supplémentaire de 800 euros en cause d'appel.
8. C'est à tort que la cour d'appel a confirmé les dispositions civiles du jugement alors que, par l'effet de la limitation de l'appel du prévenu, elle n'était plus saisie de l'action civile.
9. L'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure, pour les motifs qui suivent.
10. En premier lieu, le demandeur ne saurait se faire un grief de la confirmation de dispositions du jugement qui avaient vocation à s'appliquer à l'identique en l'absence de recours sur l'action civile.
11. En second lieu, la partie civile, avant qu'il ait été statué sur cette limitation du recours, restait admise à s'exprimer devant la cour d'appel et à présenter des demandes sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, lequel n'opère aucune distinction selon que la partie civile est appelante ou intimée.
12. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.