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04/12/2024 | FRANCE | N°C2401463

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2024, C2401463


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° N 24-81.849 F-D


N° 01463




LR
4 DÉCEMBRE 2024




RETOUR DE LA PROCEDURE A LA JURIDICTION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 DÉCEMBRE 2024
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Mme [G] [J], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 15 février 2024, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs d'h...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 24-81.849 F-D

N° 01463

LR
4 DÉCEMBRE 2024

RETOUR DE LA PROCEDURE A LA JURIDICTION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 DÉCEMBRE 2024

Mme [G] [J], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 15 février 2024, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs d'homicide involontaire, provocation au suicide et omission de porter secours, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de contre-expertise.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [G] [J], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 570, alinéa 3, et 571, alinéa 7, du code de procédure pénale :

1. Il résulte de ces textes que les pourvois formés contre les arrêts rendus, soit sur appel de l'une des ordonnances du juge d'instruction visées aux articles 81, alinéa 9, 82-1, alinéa 2, 156, alinéa 2, et 167, alinéa 5, du code de procédure pénale, soit en raison du défaut par le juge d'instruction d'avoir rendu une telle ordonnance, constituent une exception à la procédure applicable aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres de l'instruction et ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à examen immédiat.

2. Le présent pourvoi, portant sur une décision prononçant, en application de l'article 167, alinéa 5, du code de procédure pénale, sur une demande de contre-expertise, ne saurait dès lors être examiné en l'état, faute de pourvoi formé contre une décision mettant fin à la procédure.

3. Il y a en conséquence lieu d'ordonner le retour de la procédure à la juridiction saisie.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE le retour de la procédure à la juridiction saisie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401463
Date de la décision : 04/12/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, 15 février 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2024, pourvoi n°C2401463


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Gury & Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401463
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