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04/12/2024 | FRANCE | N°52401255

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2024, 52401255


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 décembre 2024








Cassation partielle




M. SOMMER, président






Arrêt n° 1255 FS-B


Pourvoi n° T 23-12.436






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024


M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-12.436 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Cassation partielle

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1255 FS-B

Pourvoi n° T 23-12.436

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-12.436 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société The Valspar France Corporation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société The Valspar France Corporation, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 décembre 2022), M. [W] a été engagé en qualité de directeur de site, le 2 janvier 2008, par la société The Valspar France Corporation, puis, par contrat régularisé le 4 janvier 2010, en qualité de cadre dirigeant.

2. Le salarié a été licencié le 28 septembre 2018.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 2019 afin de contester son statut de cadre dirigeant ainsi que le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la demande de requalification du statut de cadre dirigeant en statut de cadre est prescrite, de dire que le salarié avait bien le statut de cadre dirigeant, de le débouter par conséquent de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et repos compensateur, de complément d'indemnité de congés payés, et d'heures dues au titre des jours fériés, de dire que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur une contestation de la qualité de cadre dirigeant est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'il résulte de ce même article que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; qu'en conséquence, le délai de la prescription triennale de l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur une contestation de la qualité de cadre dirigeant court à compter de la date d'exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de cette contestation ; que M. [W], qui a saisi le conseil de prud'hommes le 28 juin 2019, a formulé une demande de paiement d'heures supplémentaires portant sur les trois années précédant la rupture de son contrat, comprenant donc les années 2016, 2017 et 2018 ; que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, retient que le contrat de travail définissant son positionnement en qualité de cadre dirigeant date du 4 janvier 2010 et qu'en conséquence l'action en contestation de la qualité de cadre dirigeant introduite le 28 juin 2019 est prescrite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1471-1 du code du travail, et, par refus d'application, l'article L. 3245-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1471-1, alinéa 1er, et L. 3245-1 du code du travail :

6. Aux termes du premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

7. Aux termes du second, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

8. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la qualité de cadre dirigeant est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.

9. Pour dire prescrite la demande de requalification du statut de cadre dirigeant attribué au salarié en statut de cadre, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail du salarié, qui définissait son positionnement en qualité de cadre dirigeant, était daté du 4 janvier 2010 et que ce positionnement n'avait pas été modifié par l'avenant du 2 juillet 2012 qui élargissait ses responsabilités initiales à d'autres sites, retient que l'action en requalification introduite le 28 juin 2019 est prescrite.

10. Il ajoute qu'en application de l'article L. 3111-2 du code du travail, prévoyant que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions portant sur la durée du travail et la répartition et aménagement des horaires, en ce inclus la législation relative aux heures supplémentaires, la demande afférente au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs est sans objet et sera en conséquence rejetée par confirmation du jugement déféré.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application du premier et refus d'application du second.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la demande de M. [W] en requalification du statut de cadre dirigeant en statut de cadre est prescrite, dit qu'il avait bien le statut de cadre dirigeant, en ce qu'il le déboute par conséquent de ses demandes de condamnation de la société The Valspar France Corporation à lui verser certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et repos compensateur, de complément d'indemnité de congé payé, d'heures dues au titre des jours fériés, en ce qu'il dit que le licenciement de M. [W] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il rejette sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société The Valspar France Corporation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société The Valspar France Corporation et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401255
Date de la décision : 04/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Paiement - Prescription - Durée - Détermination - Nature de la créance invoquée - Portée

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription triennale - Article L. 3245-1 du code du travail - Domaine d'application - Rappel de salaire - Demande fondée sur la contestation de la qualité de cadre dirigeant - Portée

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la qualité de cadre dirigeant est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail


Références :

Article L. 3245-1 du code du travail.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 décembre 2022

Sur le principe selon lequel la durée de la prescription dépend de la nature de la créance objet de la demande, dans le même sens que : Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-10161, Bull., (cassation patielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2024, pourvoi n°52401255


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401255
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