LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2021
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 864 FS-B
Pourvoi n° N 19-10.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021
Mme [M] [S], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-10.161 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société A2 propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [S], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société A2 propreté, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mme Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Techer, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 novembre 2018), Mme [S] a été engagée, le 1er octobre 2005, par la société Granier, aux droits de laquelle est venue la société A2 propreté, en qualité d'agent de propreté niveau AS1 à temps partiel.
2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 24 juin 2016, afin d'obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps plein, le bénéfice de la qualification professionnelle de chef d'équipe niveau 3, à compter de juin 2013, et la condamnation de son employeur au paiement de rappel de salaires et de prime d'expérience en découlant.
Examen des moyens
Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le quatrième moyen, qui est irrecevable.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable pour l'ensemble de ses demandes au motif que l'action était prescrite et de décider que ses demandes en rappel de salaire résultant de la demande de requalification de son contrat de travail à temps plein étaient prescrites, alors « que la prescription triennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail, s'applique à toute action afférente au salaire ; que la cour d'appel qui a décidé que la demande en paiement des salaires résultant de l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet se prescrivait en 2 ans en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, a violé par refus d'application l'article L. 3245-1 du code du travail et par fausse application l'article L. 1471-1 du même code. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il prétend que la salariée n'a pas contesté que l'action en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein relevait des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, en sorte qu'elle n'a pas d'intérêt à soutenir le grief tel qu'articulé par le moyen.
6. Cependant, il résulte des conclusions de la salariée qu'elle soutenait que sa demande de rappel de salaire était soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail et que le fait que sa demande ait pour cause une requalification du contrat et du poste occupé était sans incidence sur la nature de sa demande de rappel de salaire.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 3245-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :
8. Aux termes du premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le second, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
9. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
10. Pour déclarer l'action de la salariée irrecevable comme étant prescrite, l'arrêt retient que les demandes en paiement de sommes résultent de son action en requalification de son contrat de travail à temps complet en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dès lors que ses réclamations pécuniaires sont la conséquence de ses prétentions en requalification à temps complet de son contrat de travail.
11. L'arrêt ajoute que la salariée ne peut pas valablement prétendre que sa demande ne repose pas sur un fait unique mais sur une situation qui a perduré jusqu'à son placement en maladie et que c'est la prescription triennale qui s'applique, aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dès lors que cet article ne concerne que l'action en paiement du salaire qui ne peut trouver ici à s'appliquer.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application du premier et refus d'application du second.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
13. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable pour l'ensemble de ses demandes au motif que l'action était prescrite et de déclarer irrecevable la demande en rappel de salaire résultant de la demande de requalification de son poste de travail, alors « que la prescription triennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail, s'applique à toute action afférente au salaire ; que les demandes de rappel de salaire relatives à la contestation d'une classification professionnelle relèvent de la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en décidant que la demande en paiement de sommes résultant de l'action en reclassification professionnelle relevait de la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 3245-1 du code du travail et par fausse application l'article L. 1471-1 du même code. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
14. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il prétend que la salariée n'a pas contesté que l'action en reclassification professionnelle relevait des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail en sorte qu'elle n'a pas d'intérêt à soutenir le grief tel qu'articulé par le moyen.
15. Cependant, il résulte des conclusions de la salariée qu'elle soutenait que sa demande de rappel de salaire était soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail et que le fait que sa demande ait pour cause une requalification du contrat et du poste occupé était sans incidence sur la nature de sa demande de rappel de salaire.
16. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 3245-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :
17. Aux termes du premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon le second, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
18. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
19. Pour déclarer irrecevable l'action de la salariée comme étant prescrite, l'arrêt retient que les demandes en paiement de sommes résultent de son action en reclassification professionnelle en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dès lors que ses réclamations pécuniaires sont la conséquence de ses prétentions en reclassification de son poste d'agent de service niveau 1 en celui de chef d'équipe niveau 3.
20. L'arrêt ajoute que la salariée ne peut pas valablement prétendre que sa demande ne repose pas sur un fait unique mais sur une situation qui a perduré jusqu'à son placement en maladie et que c'est la prescription triennale qui s'applique, aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dès lors que cet article ne concerne que l'action en paiement du salaire qui ne peut trouver ici à s'appliquer.
21. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application du premier et refus d'application du second.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté la société A2 propreté de ses demandes reconventionnelles, en ce qu'il rejette sa demande en paiement de dommages-intérêts et en ce qu'il la déboute de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société A2 propreté aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société A2 propreté et la condamne à payer à Mme [S], épouse [L], la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [S]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir déclaré l'action de Madame [M] [L] irrecevable pour l'ensemble de ses demandes au motif que l'action est prescrite et de l'avoir débouté de ses autres demandes
Aux motifs propres qu'en application de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; en application de son articles L 3245-1, l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer , la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail ; les demandes de Madame [L] en paiement de sommes résultent toutes de son action en requalification de son contrat de travail à temps complet et en reclassification professionnelle en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail dès lors que ses réclamations pécuniaires sont la conséquence de ses prétentions en requalification à temps complet de son contrat de travail et en reclassification de son poste d'agent de service niveau 1 en celui de chef d'équipe niveau 3 ; que Madame [L] a saisi la juridiction prud'homale le 24 juin 2016 tandis qu'elle ne prétend pas n'avoir eu connaissance que le 24 juin 2014, soit deux ans auparavant, de l'existence de son droit à réclamer la requalification à temps complet de la relation de travail et le bénéfice de la qualification de chef d'équipe ; Madame [L] ne peut valablement prétendre que sa demande ne repose pas sur un fait unique mais sur une situation qui a perduré jusqu'à son placement en maladie et que c'est bien la prescription triennale qui s'applique ; aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, dès lors que cet article ne concerne que l'action en paiement du salaire qui ne peut trouver ici à s'appliquer ;
Et aux motifs à les supposer adoptés que sur la requalification du contrat de travail à temps plein et du poste de travail d'agent de service niveau 1 au poste de chef d'équipe niveau 3 : sur les rappels de salaires afférents ; vu l'article L 1471-1 du code du travail, qui dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; en l'espèce, Madame [M] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers le 24 juin 2016, de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, s'agissant de la durée de ses activités au sein de la SARL A2 Propreté et de la requalification de celles-ci ; dès lors Madame [M] [L] n'est recevable des demandes concernant l'exécution de son contrat de travail qu'elle aurait eues à connaître entre le 24 juin 2014 et le 24 juin 2016 ; sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein ; Madame [M] [L] n'apporte aucun élément permettant de déduire qu'elle aurait effectué des heures au-delà de ce que prévoyait son contrat et ce depuis le mois de juin 2013 ; au surplus, sa demande aurait pu être accueillie, dès lors qu'elle n'en avait pas eu connaissance avant un délai de deux ans précédant la date de saisine du conseil de prud'hommes ce qui paraît incroyable ; sur la requalification de son poste de travail dès lors qu'elle aurait dès 2007 effectué des tâches ne relevant pas de sa qualification professionnelle, il paraît également incroyable qu'elle n'en n'ait eu connaissance qu'à compter du 24 juin 2014 ; par ailleurs elle n'a jamais porté aucune réclamation auprès de la SARL GRANIER qui l'employait à cette date ;
Alors que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; que la cour d'appel qui a confirmé le jugement qui a déclaré l'action de Madame [M] [L] irrecevable pour l'ensemble de ses demandes au motif que l'action était prescrite et qui l'a déboutée de ses autres demandes, a déclaré l'action irrecevable et a cependant statué au fond en violation des articles 122 et 562 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le moyen reproche à la Cour d'appel d'avoir déclaré l'action de madame [M] [L] irrecevable pour l'ensemble de ses demandes au motif que l'action était prescrite et d'avoir en conséquence décidé que les demandes en rappel de salaires résultant de la demande de requalification de son contrat de travail à temps plein étaient prescrites
Aux motifs propres qu'en application de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; en application de son articles L 3245-1, l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer , la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail ; les demandes de Madame [L] en paiement de sommes résultent toutes de son action en requalification de son contrat de travail à temps complet et en reclassification professionnelle en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail dès lors que ses réclamations pécuniaires sont la conséquence de ses prétentions en requalification à temps complet de son contrat de travail et en reclassification de son poste d'agent de service niveau 1 en celui de chef d'équipe niveau 3 ; que Madame [L] a saisi la juridiction prud'homale le 24 juin 2016 tandis qu'elle ne prétend pas n'avoir eu connaissance que le 24 juin 2014, soit deux ans auparavant, de l'existence de son droit à réclamer la requalification à temps complet de la relation de travail et le bénéfice de la qualification de chef d'équipe ; Madame [L] ne peut valablement prétendre que sa demande ne repose pas sur un fait unique mais sur une situation qui a perduré jusqu'à son placement en maladie et que c'est bien la prescription triennale qui s'applique ; aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, dès lors que cet article ne concerne que l'action en paiement du salaire qui ne peut trouver ici à s'appliquer ;
Et aux motifs à les supposer adoptés que sur la requalification du contrat de travail à temps plein et du poste de travail d'agent de service niveau 1 au poste de chef d'équipe niveau 3 : sur les rappels de salaires afférents ; vu l'article L 1471-1 du code du travail, qui dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; en l'espèce, Madame [M] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers le 24 juin 2016, de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, s'agissant de la durée de ses activités au sein de la SARL A2 Propreté et de la requalification de celles-ci ; dès lors Madame [M] [L] n'est recevable des demandes concernant l'exécution de son contrat de travail qu'elle aurait eues à connaître entre le 24 juin 2014 et le 24 juin 2016 ; sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein ; Madame [M] [L] n'apporte aucun élément permettant de déduire qu'elle aurait effectué des heures au-delà de ce que prévoyait son contrat et ce depuis le mois de juin 2013 ; au surplus, sa demande aurait pu être accueillie, dès lors qu'elle n'en avait pas eu connaissance avant un délai de deux ans précédant la date de saisine du conseil de prud'hommes ce qui paraît incroyable ; sur la requalification de son poste de travail dès lors qu'elle aurait dès 2007 effectué des tâches ne relevant pas de sa qualification professionnelle, il paraît également incroyable qu'elle n'en n'ait eu connaissance qu'à compter du 24 juin 2014 ; par ailleurs elle n'a jamais porté aucune réclamation auprès de la SARL GRANIER qui l'employait à cette date ;
Alors que la prescription triennale instituée par l'article L 3245-1 du code du travail, s'applique à toute action afférente au salaire ; que la Cour d'appel qui a décidé que la demande en paiement des salaires résultant de l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet se prescrivait en 2 ans en application de l'article L 1471-1 du code du travail, a violé par refus d'application l'article L 3245-1 du code du travail et par fausse application l'article L 1471-1 du même code
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le moyen reproche à la Cour d'appel d'avoir déclaré l'action de madame [M] [L] irrecevable pour l'ensemble de ses demandes au motif que l'action était prescrite et d'avoir en conséquence déclaré irrecevable la demande en rappels de salaires résultant de la demande de requalification de son poste de travail.
Aux motifs propres qu'en application de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; en application de son articles L 3245-1, l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail ; les demandes de Madame [L] en paiement de sommes résultent toutes de son action en requalification de son contrat de travail à temps complet et en reclassification professionnelle en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail dès lors que ses réclamations pécuniaires sont la conséquence de ses prétentions en requalification à temps complet de son contrat de travail et en reclassification de son poste d'agent de service niveau 1 en celui de chef d'équipe niveau 3 ; que Madame [L] a saisi la juridiction prud'homale le 24 juin 2016 tandis qu'elle ne prétend pas n'avoir eu connaissance que le 24 juin 2014, soit deux ans auparavant, de l'existence de son droit à réclamer la requalification à temps complet de la relation de travail et le bénéfice de la qualification de chef d'équipe ; Madame [L] ne peut valablement prétendre que sa demande ne repose pas sur un fait unique mais sur une situation qui a perduré jusqu'à son placement en maladie et que c'est bien la prescription triennale qui s'applique ; aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, dès lors que cet article ne concerne que l'action en paiement du salaire qui ne peut trouver ici à s'appliquer ;
Et aux motifs à les supposer adoptés que sur la requalification du contrat de travail à temps plein et du poste de travail d'agent de service niveau 1 au poste de chef d'équipe niveau 3 : sur les rappels de salaires afférents ; vu l'article L 1471-1 du code du travail, qui dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; en l'espèce, Madame [M] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers le 24 juin 2016, de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, s'agissant de la durée de ses activités au sein de la SARL A2 Propreté et de la requalification de celles-ci ; dès lors Madame [M] [L] n'est recevable des demandes concernant l'exécution de son contrat de travail qu'elle aurait eues à connaître entre le 24 juin 2014 et le 24 juin 2016 ; sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein ; Madame [M] [L] n'apporte aucun élément permettant de déduire qu'elle aurait effectué des heures au-delà de ce que prévoyait son contrat et ce depuis le mois de juin 2013 ; au surplus, sa demande aurait pu être accueillie, dès lors qu'elle n'en avait pas eu connaissance avant un délai de deux ans précédant la date de saisine du conseil de prud'hommes ce qui paraît incroyable ; sur la requalification de son poste de travail dès lors qu'elle aurait dès 2007 effectué des tâches ne relevant pas de sa qualification professionnelle, il paraît également incroyable qu'elle n'en n'ait eu connaissance qu'à compter du 24 juin 2014 ; par ailleurs elle n'a jamais porté aucune réclamation auprès de la SARL GRANIER qui l'employait à cette date ;
Alors que la prescription triennale instituée par l'article L 3245-1 du code du travail, s'applique à toute action afférente au salaire ; que les demandes de rappel de salaires relatives à la contestation d'une classification professionnelle relèvent de la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail ; qu'en décidant que la demande en paiement de sommes résultant de l'action en reclassification professionnelle relevait de la prescription biennale de l'article L 1471-1 du code du travail, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L 3245-1 du code du travail et par fausse application l'article L 1471-1 du même code
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui a débouté la salariée de toutes ses demandes et en conséquence de sa demande de requalification du contrat de travail du temps partiel en temps plein
Aux motifs à les supposer adoptés que Madame [M] [L] n'apporte aucun élément permettant de déduire qu'elle aurait effectué des heures au-delà de ce que prévoyait le contrat et ce depuis le mois de juin 2013
Alors qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties de sorte que les juges du fond ne peuvent se fonder exclusivement sur l'insuffisance de preuve apportée par la salariée ; qu'en énonçant que Madame [M] [L] n'apportait aucun élément permettant de déduire qu'elle aurait effectué des heures au-delà de ce que prévoyait son contrat, sans s'expliquer sur les nombreuses attestations et pièces démontrant qu'en plus de son temps de travail de 20 heures à 0h, elle effectuait diverses tâches de jour et pendant ses congés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 3171-4 du code du travail