LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1247 F-D
Pourvoi n° Y 23-17.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
La société Eurovia Atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-17.685 contre le jugement rendu le 27 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section industrie), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 3],
2°/ au syndicat CGT Eurovia Atlantique, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au Pôle emploi [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Eurovia Atlantique, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [P] et du syndicat CGT Eurovia Atlantique, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Eurovia Atlantique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
Faits et procédure
2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 27 avril 2023), rendu en dernier ressort, M. [P] a été engagé en qualité d'ouvrier voirie par la société Via France, aux droits de laquelle vient la société Eurovia Atlantique, à compter du 9 mai 1989.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 8 mars 2022, afin, notamment, de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la contrepartie financière du temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage ainsi que des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
4. Le syndicat CGT Eurovia Atlantique est intervenu volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage pour la période triennale antérieure à la saisine, outre les congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, de dire que le non-respect des dispositions légales et conventionnelles portait préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat et de le condamner, en conséquence, à payer au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts, de dire que ces condamnations seraient assorties des intérêts aux taux légaux, de lui ordonner de remettre au salarié des bulletins de salaire rectificatifs, tous documents conformes au présent jugement, et ce sous astreinte et de le condamner à verser au salarié et au syndicat une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'article 1er, intitulé "durée du travail", de l'accord collectif du 6 avril 2001 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dispose que : " Le port d'une tenue vestimentaire ayant été rendu obligatoire sur les chantiers et dans les ateliers, le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail fait l'objet d'une contrepartie financière intégrée dans les incidences prévues à l'article 3-3 ci-après" ; que cette disposition, qui se suffit à elle-même, octroie aux salariés une contrepartie financière aux temps d'habillage et de déshabillage et l'inclut dans les avantages prévus par l'article 3-3, qui édicte lui-même une augmentation du taux horaire "de 11,43 % à compter du 1er mai 2001 [...]" en conséquence de la réduction du temps de travail sans réduction de la rémunération ; que pour condamner la société Eurovia Atlantique à verser à M. [P] une somme de 3 043,80 euros brut, outre les congés payés y afférents, à titre de contrepartie financière des temps d'habillage et de déshabillage, et une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, le conseil de prud'hommes a énoncé : "le Conseil dit que l'article 3-3 ne souffre dès lors d'aucune équivoque en ce qu'il précise uniquement les conséquences de la réduction du temps de travail sur le salaire de base des salariés, et n'intègre aucune contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage" ; qu'en statuant de la sorte quand la contrepartie financière des temps d'habillage et de déshabillage était expressément octroyée par l'article 1er et intégrée dans les "incidences" de l'article 3-3, c'est-à-dire dans l'augmentation du taux horaire ainsi décidée, le conseil de prud'hommes a violé par fausse interprétation la disposition conventionnelle susvisée. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article 1er du protocole d'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise Eurovia Atlantique, signé le 6 avril 2001, à compter du 1er mai 2001, la durée annuelle du temps de travail effectif pour l'ensemble des personnels de l'entreprise, défini conformément à l'article L. 212-4 du code du travail ("la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles") est fixée à 1 600 h, correspondant à 35 h en moyenne par semaine avec maintien du salaire actuel, étant entendu que les éventuelles augmentations résultant de la politique de l'entreprise seront appliquées. Le port d'une tenue vestimentaire ayant été rendu obligatoire sur les chantiers et dans les ateliers, le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail fait l'objet d'une contrepartie financière intégrée dans les incidences prévues à l'article 3-3 ci-après.
7. Aux termes de l'article 3-3 de ce même accord, la réduction du temps de travail à 1 600 h ne générera aucune baisse de la rémunération mensuelle de base actuelle. Pour le personnel horaire, cela correspond à une augmentation de la rémunération du temps de travail effectif de 11,43 %. Pour atteindre cet objectif, le taux horaire utilisé pour le calcul de la paye sera majoré de 11,43 % à compter du 1er mai 2001. Cette modification du taux horaire est indissociable du présent accord, est liée à la réduction et à la modulation du temps de travail. Le salaire mensuel de base sera donc égal au taux horaire majoré multiplié par l'horaire de 151 h 67. Ce mode de rémunération prend en compte le paiement des jours fériés qui sont chômés, comme le prévoit l'article 5-1 de la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
8. Le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le maintien du salaire prévu à cet article ne pouvait être obtenu arithmétiquement que par une variation identique en pourcentage à la baisse pour le volume horaire et à la hausse pour le taux horaire et que la variation entre 35 et 39 heures s'établissait à 11,43 %, tout comme la hausse du taux horaire, en a exactement déduit que l'article 3-3 n'intégrait aucune contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage.
9. Le moyen n'est donc pas fondé
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurovia Atlantique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurovia Atlantique et la condamne à payer à M. [P] et au syndicat CGT Eurovia Atlantique la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.