LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 décembre 2024
Cassation
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1244 F-D
Pourvoi n° B 23-19.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-19.528 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Axa France Vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Axa France Iard et de la société Axa France Vie, et après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2023), Mme [W] a été engagée en qualité de conseillère en épargne et prévoyance par la société UAP à compter du 15 juin 1992, avec une reprise d'ancienneté au 16 novembre 1987.
2. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Axa France Iard et la société Axa France Vie.
3. La convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance du 27 mars 1972 est applicable à la relation contractuelle.
4. Le 26 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rétablissement de la prime d'ancienneté et en paiement d'un rappel de cette prime depuis 2015.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « que constitue un élément de rémunération dont le paiement est obligatoire pour l'employeur, indépendamment des stipulations du contrat de travail, l'élément de salaire versé au salarié avec constance et régularité ; qu'il était acquis aux débats que son employeur avait versé à Mme [W] une allocation d'ancienneté de manière constante pendant plusieurs années sans tenir aucun compte du niveau de rémunération atteint par la salariée ; que pour retenir l'erreur de l'employeur, la cour d'appel a dit qu' "il n'est pas justifié que la salariée avait atteint le niveau de rémunération exigé conventionnellement, de sorte que l'erreur de l'employeur, qui a certes perduré jusqu'à cette date, a porté sur le versement d'une allocation conventionnelle qui ne revêt pas le caractère d'une prime, comme la salariée intitule ce versement, et ne peut donc être constitutive d'un droit acquis ou d'un usage" ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure le fondement contractuel de l'élément de salaire revendiqué, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 1103 et 1104 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
7. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt retient que si l'employeur lui a versé une allocation supplémentaire conventionnelle jusqu'en 2014 inclus, il n'est pas justifié que la salariée avait atteint le niveau de rémunération exigé conventionnellement de sorte que l'erreur de l'employeur, qui a certes perduré jusqu'à cette date, a porté sur le versement d'une allocation conventionnelle qui ne revêt pas le caractère d'une prime et ne peut donc être constitutive d'un droit acquis ou d'un usage.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'allocation supplémentaire pour ancienneté était devenue, en raison de son paiement systématique par l'employeur de 1994 à 2014, indépendamment de toute condition conventionnelle d'attribution, un élément de rémunération de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie et les condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.