LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 décembre 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1243 F-D
Pourvoi n° H 23-16.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
Mme [K] [I], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° H 23-16.842 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Erpeg, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [W] [L], dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Erpeg sise [Adresse 2],
3°/ à l'association AGS-CGEA délégation UNEDIC de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 mai 2023), Mme [I] a été engagée en qualité de comptable par la société Erpeg suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2018.
2. Le 2 avril 2019, la salariée a été licenciée.
3. Le 28 juin 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
4. Le 26 octobre 2021, la procédure de redressement judiciaire ouverte le 25 mai 2021 à l'encontre de la société Erpeg a été convertie en liquidation judiciaire, Mme [L] ayant été désignée en qualité de liquidatrice.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que la demande d'un salarié, nouvelle en appel, tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé est le complément ou l'accessoire nécessaire de la demande formée en première instance par le même salarié, qui, tout en contestant son licenciement, avait sollicité le paiement d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, Mme [I], qui avait contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes et sollicité devant celui-ci le paiement d'heures supplémentaires, a formé en appel une demande de paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; qu'en retenant pourtant, pour la dire irrecevable, que cette demande ''ne peut être considérée comme l'accessoire, le complément ou la conséquence de la reconnaissance de l'exécution d'heures supplémentaires ni des autres demandes présentées par la salariée'', la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 566 du code de procédure civile :
7. Aux termes de ce texte, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
8. Pour déclarer irrecevable la demande formée par la salariée en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, formulée pour la première fois en cause d'appel, l'arrêt retient que la demande d'une indemnité pour travail dissimulé, qui a la nature d'une sanction civile, ne peut être considérée comme l'accessoire, le complément ou la conséquence de la reconnaissance de l'exécution d'heures supplémentaires ni des autres demandes présentées par la salariée, et qu'elle ne tend pas aux mêmes fins, dans la mesure où elle suppose que soit en outre établie la volonté de l'employeur de dissimuler un emploi salarié.
9. En statuant ainsi, alors que la salariée réclamait paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, dont la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé était la conséquence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme [I] en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qu'il statue sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 15 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne Mme [L], en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Erpeg, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [L], ès qualités, à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.