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04/12/2024 | FRANCE | N°52401242

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2024, 52401242


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 décembre 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1242 F-D


Pourvoi n° M 23-20.595






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024


M. [R] [Z], domicilié [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° M 23-20.595 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1242 F-D

Pourvoi n° M 23-20.595

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

M. [R] [Z], domicilié [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° M 23-20.595 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Europe matériel dite Euromat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [Z], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Europe matériel dite Euromat, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2023) la Société provençale d'isolation et échafaudages (Soprovise) a engagé M. [Z] en qualité de chauffeur échafaudeur calorifugeur à compter du 19 juin 1995.

2. Suivant contrat reprenant le contrat à durée indéterminée de la Société provençale d'isolation et échafaudages (Soprovise), la société Europe matériel dite Euromat (la société) a engagé le salarié en qualité de chauffeur livreur à compter du 1er novembre 1995 avec une ancienneté au 19 juin 1995.

3. Le 15 mai 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.

4. Le 14 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le septième moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société une certaine somme en remboursement des sommes perçues au titre de l'application de la convention collective du bâtiment et d'ordonner la compensation entre les sommes dues, alors :

1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Europe matériel dite Euromat ne contestait pas avoir volontairement appliqué la convention collective du bâtiment, ce qui autorisait le salarié, dont le contrat visait une autre convention collective, à conserver le bénéfice des avantages issus de cette première convention collective, sous réserve du principe de non-cumul des avantages ayant le même objet ou la même cause ; que pour déclarer indues les sommes allouées au titre des indemnités repas, des indemnités de déplacement, des primes de congés payés par application de la convention collective du bâtiment, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention visée par le contrat du salarié devait être regardée comme applicable, de sorte que c'est par erreur qu'il avait été fait application de la convention collective du bâtiment ; qu'en statuant ainsi, lorsque l'employeur ne prétendait pas avoir fait une application erronée de cette convention collective, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le fait pour le salarié de demander l'application des dispositions plus favorables de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail n'autorise pas en soi l'employeur à revendiquer le remboursement d'avantages distincts versés au salarié en application d'une autre convention collective ; qu'en jugeant l'employeur fondé à solliciter le remboursement des sommes allouées au titre des indemnités repas, des indemnités de déplacement, des primes de congés payés, par application de la convention collective du bâtiment, dès lors que le salarié avait préalablement sollicité et obtenu l'application d'avantages distincts issus de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention visée par son contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour :

7. Après avoir retenu que la convention collective applicable à la relation de travail entre le salarié et la société était la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention et relevé qu'il n'était pas contesté que le salarié avait bénéficié des avantages attachés à la convention collective du bâtiment dont la société avait fait application, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les termes du litige ni les dispositions contractuelles, que ces avantages, attachés à une convention collective qui n'était pas applicable, étaient indus et que le salarié s'en trouvait redevable à l'égard de la société qui en demandait restitution.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Europe matériel au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de prime d'ancienneté et des congés payés afférents, alors « que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, après avoir estimé la demande du salarié au titre de la prime d'ancienneté fondée en son principe, la cour d'appel, statuant dans les limites de la prescription, a validé les calculs présentés à titre subsidiaire par l'employeur lesquels étaient limités à la période du 14 décembre 2015 à juin 2017, compte tenu d'une saisine de la juridiction prud'homale en date du 14 décembre 2018 ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses constatations que le salarié s'était vu notifier son licenciement par courrier du 15 mai 2018, ce dont elle aurait dû déduire que la demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pouvait remonter jusqu'à mai 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

10. L'employeur soutient que le moyen est nouveau, voire contraire à l'argumentation développée dans les conclusions d'appel du salarié.

11. Cependant, le salarié ayant demandé à titre principal devant la cour d'appel paiement d'un rappel de prime calculé à compter de mai 2015, le moyen n'est ni nouveau ni contraire.

12. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail :

13. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'une prime d'ancienneté est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.

14. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

15. Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

16. Pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt relève que celle-ci est due dans les limites de la prescription, soit pour un montant de 8 538,71 euros, outre 853,80 euros au titre des congés payés afférents, jugeant ainsi prescrite la demande pour la période antérieure au 14 décembre 2015, au regard de la date de saisine de la juridiction prud'homale intervenue le 14 décembre 2018.

17. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait introduit son action devant la juridiction prud'homale le 14 décembre 2018 et que le contrat avait été rompu le 15 mai 2018, ce dont elle aurait dû déduire, d'une part, que l'action du salarié était recevable et, d'autre part, que la demande en paiement pouvait porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la saisine de la juridiction ou des trois années précédant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

18. Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de limiter la condamnation de la société au titre des dommages-intérêts pour absence d'information du droit à repos compensateurs à une certaine somme, alors « que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, sur la période litigieuse, le salarié avait dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires, sans que la société ne l'ait informé de ses droits à repos compensateur, de sorte qu'il y avait lieu de valider le décompte du salarié présenté dans ses écritures qui se chiffrait à la somme de 4 533,24 euros (4 121,13 euros au titre des repos compensateurs non pris et 412,11 euros au titre des congés payés afférents, compte tenu de 188,50 heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 180 heures en 2015, 170 en 2016 et 6 en 2017) qu'en allouant au salarié une somme de 1 000 euros seulement à titre de dommages-intérêts pour absence d'information du droit à repos compensateurs, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-11 du code du travail, devenu l'article L. 3121-30, et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19, et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19 et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er, du même code :

19. Il résulte du premier de ces textes que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos.

20. Selon le deuxième de ces textes, la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

21. Suivant le troisième de ces textes, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

22. Pour limiter la réparation due au salarié au titre des repos compensateurs, l'arrêt retient que le salarié présente non pas une demande d'indemnité de la contrepartie obligatoire en repos, laquelle a une nature de salaire, mais une demande de dommages-intérêts qui suppose la réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur et que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d'une part, la réalité du manquement et, d'autre part, l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

23. L'arrêt juge que le manquement a occasionné au salarié un préjudice qu'il convient de fixer à la somme de 1 000 euros.

24. En statuant ainsi, alors que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

25. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation au titre du solde de l'indemnité de licenciement à la somme de 15 276,85 euros, alors « que la durée du préavis doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, y compris lorsqu'il n'est pas exécuté ; qu'en l'espèce, pour allouer au salarié la somme de 15 276,85 euros, au titre du solde de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a estimé y avoir lieu de valider les calculs présentés à titre subsidiaire par l'employeur, lesquels étaient arrêtés en tenant compte d'une ancienneté excluant la durée du préavis, ce que contestait le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 3.41.0 et 3.42 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012, ensemble l'article L. 1226-4, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-4, alinéa 3, du code du travail :

26. Selon ce texte en cas de licenciement pour inaptitude, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9 du code du travail.

27. Pour rejeter la demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement prenant en compte la durée du préavis, l'arrêt retient que le salarié présente un décompte qui n'emporte pas la conviction de la cour dès lors qu'il ne comporte aucune précision. Il ajoute qu'il y a lieu de valider le décompte fourni par l'employeur.

28. En statuant ainsi alors que le salarié exposait dans ses conclusions que le calcul de l'indemnité de licenciement devait prendre en compte la durée du préavis, même non effectué et non payé, et que le décompte présenté par l'employeur excluait la prise en compte de cette durée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

29. Les cassations prononcées n'emportent pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Europe matériel au paiement des sommes de 8 538,71 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, de 853,80 euros au titre des congés payés afférents, de 1 000 euros pour le préjudice résultant du défaut d'information du droit à repos compensateurs, de 15 276,85 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, et en ce qu'il rejette la demande au titre des frais irrépétibles formée en appel par M. [Z], l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Europe matériel dite Euromat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Europe matériel dite Euromat et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401242
Date de la décision : 04/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 29 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2024, pourvoi n°52401242


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401242
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