La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2024 | FRANCE | N°52401239

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2024, 52401239


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 décembre 2024








Cassation




M. SOMMER, président






Arrêt n° 1239 FS-B


Pourvoi n° W 23-15.337






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024


M. [T] [S] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-15.337 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Cassation

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1239 FS-B

Pourvoi n° W 23-15.337

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

M. [T] [S] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-15.337 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Cilomate transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cilomate transports, et l'avis de M. Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Degouys, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, Filliol, conseillers, Mme Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 mars 2023), M. [R] a été engagé en qualité de conducteur routier par la société Cilomate transports le 11 septembre 1997.

2. Il a été déclaré inapte le 11 juin 2019, le médecin du travail précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et renvoyant à son courrier du 7 juin 2019 par lequel il faisait connaître à l'employeur les capacités restantes du salarié.

3. L'employeur a repris le paiement du salaire en septembre 2019 et a interrogé le salarié le 10 octobre 2019 pour lui demander s'il accepterait un reclassement à l'étranger. Le salarié ayant refusé cette proposition, l'employeur a consulté les autres sociétés du groupe pour un éventuel reclassement le 29 novembre 2019.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 31 janvier 2020.

5. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mars 2020.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, il appartient à l'employeur soit de formuler une proposition de reclassement, soit de licencier le salarié pour impossibilité de reclassement, la reprise par l'employeur du paiement des salaires, à laquelle il est tenu, ne le dispensant pas de son obligation de proposer un poste de reclassement ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que l'employeur a tardé à engager la procédure de tentative de reclassement puis la procédure de licenciement, la cour d'appel a néanmoins débouté le salarié de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail motifs pris que l'obligation de reclassement est autonome de celle de reprendre le paiement du salaire et n'est pas enfermée dans un délai, de sorte que cette lenteur ne peut constituer un manquement de la part de l'employeur à ses obligations contractuelles ou légales ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait manqué à ses obligations en laissant le salarié dans une situation d'inactivité sans lui proposer de poste de reclassement ni le licencier, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1226-2, L. 1226-2-1, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, ainsi que 1224 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1222-1 et L. 1226-11 du code du travail :

7. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

8. Selon le second, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

9. Pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que l'employeur a attendu le 14 octobre 2019 pour demander au médecin du travail des précisions sur l'avis d'inaptitude du 11 juin 2019 dont les termes prêtaient à confusion, qu'il a attendu le 29 novembre 2019 pour consulter les sociétés du groupe auquel il appartenait sur les possibilités de reclassement et n'a entrepris la procédure de licenciement pour inaptitude qu'en mars 2020.

10. L'arrêt ajoute que l'employeur a tardé à engager la procédure de tentative de reclassement puis la procédure de licenciement, mais que l'obligation de reclassement est autonome de celle de reprendre le paiement du salaire et n'est pas enfermée dans un délai, de sorte que cette lenteur ne peut constituer un manquement de la part de l'employeur à ses obligations contractuelles ou légales.

11. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait été maintenu dans une situation d'inactivité forcée au sein de l'entreprise, le contraignant ainsi à saisir la juridiction prud'homale, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations et qu'il lui appartenait de dire si un tel manquement était d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Cilomate transports aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cilomate transports et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401239
Date de la décision : 04/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation judiciaire - Action intentée par le salarié - Manquements reprochés à l'employeur - Manquement grave - Cas - Manquement n'ayant pas empêché la poursuite du contrat de travail - Lenteur dans la procédure de reclassement et de licenciement - Conditions - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Obligation de l'employeur - Délai - Expiration - Portée

Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Selon l'article L. 1226-11 du même code, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Viole ces dispositions, la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, constate que l'employeur a tardé à engager la procédure de reclassement puis la procédure de licenciement, mais retient que cette lenteur ne peut constituer un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ou légales, alors que le fait de maintenir un salarié dans une situation d'inactivité forcée au sein de l'entreprise le contraignant ainsi à saisir la juridiction prud'homale constitue un manquement de l'employeur, et qu'il appartient ensuite à la cour d'appel de dire si ce manquement est d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail


Références :

Articles L. 1222-1 et L. 1226-11 du code du travail.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 07 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2024, pourvoi n°52401239


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401239
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award