LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 décembre 2024
Irrecevabilité
(appel possible)
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1235 F-D
Pourvoi n° W 23-18.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-18.603 contre le jugement rendu le 15 mai 2023 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section activités diverses), dans le litige l'opposant à l' école maternelle [3], établissement public, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 605, 463 et 464 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 605 du même code.
2. Selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
3. Il résulte des deux derniers que la décision rectifiant un jugement qui s'est prononcé sur une chose non demandée donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
4. M. [Y] s'est pourvu en cassation contre le jugement du 15 mai 2023 rectifiant le jugement du 21 novembre 2022.
5. Par arrêt du 3 juillet 2024 (pourvoi n° 23-10.742), la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. [Y] contre le jugement rendu le 21 novembre 2022, qualifié à tort de dernier ressort.
6. En conséquence, le pourvoi contre le jugement rectificatif n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.