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04/12/2024 | FRANCE | N°42400734

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2024, 42400734


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 décembre 2024








Irrecevabilité




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 734 F-D


Pourvoi n° B 23-17.757








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024


1°/ La société Société toulousaine de génie civil (STGC), société par actions simplifiée,


2°/ la société Société nouvelle Thomas ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Irrecevabilité

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 734 F-D

Pourvoi n° B 23-17.757

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

1°/ La société Société toulousaine de génie civil (STGC), société par actions simplifiée,

2°/ la société Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° B 23-17.757 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Société toulousaine de génie civil et Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Socotec construction, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 606, 607 et 608 du même code.

2. Les jugements rendus en dernier ressort, qui ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent, sauf dans les cas spécifiés par la loi ou en cas d'excès de pouvoir, être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal.

3. Les sociétés Société toulousaine de génie civil et Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées se sont pourvues en cassation contre un arrêt qui infirme l'ordonnance du juge de la mise en état ayant condamné la société Socotec construction à payer à ces sociétés une provision et qui, statuant à nouveau, rejette les demandes de provision des mêmes sociétés.

4. Cet arrêt n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance.

5. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Société toulousaine de génie civil et Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Société toulousaine de génie civil et Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400734
Date de la décision : 04/12/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2024, pourvoi n°42400734


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400734
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