La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2024 | FRANCE | N°42400730

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2024, 42400730


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 décembre 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 730 F-D


Pourvoi n° J 23-15.786












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________________

__




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024


La société L'Opticien Afflelou, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-15.786 contre l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 730 F-D

Pourvoi n° J 23-15.786

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

La société L'Opticien Afflelou, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-15.786 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [S], domiciliée [Adresse 5],

2°/ à la société Exiendi, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée société [S],

3°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],

4°/ au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du département de la Sarthe et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 6],

5°/ à la société Estelle Mallard et Louis Radonde, société civile professionnelle, commissaires de justice associés, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société [T] [C] et Estelle Mallard,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société L'Opticien Afflelou, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S] et de la société Exiendi, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du département de la Sarthe et du directeur général des finances publiques, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Estelle Mallard et Louis Radonde, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 mars 2023), par acte du 23 septembre 2014, la société Visioptic s'est engagée à céder le fonds de commerce dont elle était propriétaire à la société L'Opticien Afflelou pour un prix de 500 000 euros. La société L'Opticien Afflelou a immédiatement versé à la société Visioptic la somme de 250 000 euros à titre d'avance sur le prix.

2. L'acte définitif de cession du fonds de commerce a été passé le 1er décembre 2014. En exécution de cet acte, la société L'Opticien Afflelou a immédiatement versé à la société Visioptic la somme de 150 000 euros, le solde du prix, soit 100 000 euros, étant séquestré entre les mains de Mme [S], avocate, jusqu'au terme du délai d'opposition, les oppositions devant être adressées à M. [C], huissier de justice.

3. La publicité de cette cession a été assurée par sa publication au BODACC, le 11 janvier 2015.

4. Le 20 janvier 2015, l'administration fiscale a formé opposition sur le prix de vente auprès de M. [C].

5. Sa créance n'ayant pas été réglée, l'administration fiscale a assigné la société L'Opticien Afflelou ainsi que la société [S], devenue la société Exiendi, et Mme [S] aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 122 370 euros correspondant aux sommes lui étant dues par la société Visioptic.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société L'Opticien Afflelou fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, pour condamner la société L'Opticien Afflelou à payer une certaine somme à l'administration fiscale, l'arrêt retient que, quand bien même le dispositif des écritures de ladite administration fait état de la responsabilité de l'opticien, les prétentions principalement formées par celle-ci à l'encontre de l'acquéreur du fonds de commerce ne s'analysent pas comme une demande en réparation, dès lors qu'elles sont fondées sur les dispositions de l'article L. 141-17 du code de commerce, de sorte que l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice subi et les manquements ayant éventuellement participé à la réalisation de ce dernier n'a pas à être recherchée ; que, pourtant, l'administration fiscale, ayant soutenu dans la discussion avoir été privée, par la faute de la société L'Opticien Afflelou, de la totalité des sommes qu'elle aurait pu appréhender, demandait dans le dispositif de ses conclusions d'appel, en visant expressément l'article 1382 du code civil, à ce que soit constatée la responsabilité de la cessionnaire du fonds de commerce et à ce que celle-ci soit condamnée in solidum à paiement ; qu'en affirmant néanmoins que les prétentions de ladite administration ne constituaient pas une demande en réparation, la cour d'appel a méconnu les données du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que l'action par laquelle l'administration fiscale sollicite la condamnation du cessionnaire d'un fonds de commerce qui, en payant une partie du prix avant l'expiration du délai d'opposition, l'aurait fautivement privée du paiement de sommes qu'elle aurait pu appréhender lors de la distribution du prix de cession, est une action en responsabilité délictuelle, qui requiert la démonstration, par la prétendue victime, d'un lien de causalité entre la faute et le dommage allégués ; que, pour condamner la société L'Opticien Afflelou à payer une certaine somme à l'administration fiscale, l'arrêt retient que, quand bien même le dispositif des écritures de ladite administration fait état de la responsabilité de l'opticien, les prétentions principalement formées par celle-ci à l'encontre de l'acquéreur du fonds de commerce ne s'analysent pas comme une demande en réparation, dès lors qu'elles sont fondées sur les dispositions de l'article L. 141-17 du code de commerce, de sorte que l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice subi et les manquements ayant éventuellement participé à la réalisation de ce dernier n'a pas à être recherchée ; qu'en statuant ainsi, en dispensant l'administration fiscale d'avoir à prouver le lien causal unissant le préjudice qu'elle aurait prétendument subi et la faute reprochée à la société L'Opticien Afflelou, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et les articles L. 141-12 à L. 141-18 du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de la combinaison des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce que l'acquéreur d'un fonds de commerce qui paie son vendeur avant l'expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente ouvert aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix, n'est pas libéré à l'égard des tiers. Les créanciers du vendeur d'un fonds de commerce étant des tiers, au sens de l'article L. 141-17 précité, qu'ils aient ou non valablement fait opposition au paiement du prix, le paiement fait au vendeur du fonds, avant l'expiration du délai d'opposition, leur est inopposable.

8. Après avoir retenu que la société Visioptic, cédante, restait débitrice, à la date de la publicité de la vente, d'un passif fiscal certain d'un montant de 122 370 euros et que, la société cessionnaire s'étant directement libérée entre les mains de la cédante d'une partie du prix de vente du fonds de commerce avant l'expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente, ce paiement n'était pas opposable à l'administration fiscale, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige mais restitué aux faits leur exacte qualification, a exactement décidé que l'administration fiscale était fondée à réclamer à l'acquéreur du fonds de commerce le paiement de sa créance, dans la limite des sommes qu'il avait prématurément versées, peu important les négligences du séquestre.

9. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La société L'Opticien Afflelou fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées à l'encontre du séquestre, alors « que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle ; que pour rejeter les demandes formées par la société L'Opticien Afflelou à l'encontre de la société [S] et de Mme [S], l'arrêt retient qu'il se déduit de l'annulation de l'opposition formée par l'administration fiscale que tant l'administration que l'acquéreur ne peuvent
soutenir subir un préjudice en lien de causalité direct et certain avec le comportement du séquestre s'étant libéré des fonds entre les mains du cessionnaire après avoir procédé au paiement du second créancier opposant, puisque le séquestre n'avait pas à tenir compte de cette opposition irrégulière dans les répartitions qu'il devait opérer, de sorte que, peu important les manquements certains qu'il avait commis, notamment en négligeant de rechercher les inscriptions existantes, il était fondé à ne déduire des sommes qui lui avaient été confiées en dépôt que le montant de son intervention et la créance déclarée par l'ARCCO ; que la clause de séquestre stipulant que le montant séquestré ne pouvait être remis au vendeur que sur justification par ce dernier de la radiation des inscriptions
grevant le fonds de commerce, la négligence du séquestre, qui ne s'est pas assuré de la levée de l'inscription bénéficiant à l'administration fiscale, a nécessairement causé un préjudice à l'acquéreur du fonds, contraint, du fait de la répartition précipitée des fonds par le séquestre, à payer à cette administration des sommes, correspondant à ladite inscription, qui auraient précisément dû être prélevées sur le montant séquestré, indépendamment de l'irrégularité de l'opposition effectuée par la créancière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a méconnu le lien causal direct existant entre le manquement contractuel qu'elle imputait à la société [S] et Mme [S], d'une part, et une partie du préjudice subi par la société L'Opticien Afflelou, d'autre part, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. »

Réponse de la Cour

11. Ayant constaté que l'opposition de l'administration fiscale n'avait pas été régulièrement formée, de sorte que le séquestre ne pouvait tenir compte des sommes étant dues à ce créancier dans le cadre de la distribution du prix, l'arrêt en a exactement déduit que l'acquéreur ne pouvait prétendre subir aucun préjudice en lien de causalité direct et certain avec le comportement du séquestre, qui, après avoir procédé au paiement de l'autre créancier opposant, s'était libéré des fonds restants entre les mains du cédant au terme du délai d'opposition.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Opticien Afflelou aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400730
Date de la décision : 04/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 14 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2024, pourvoi n°42400730


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award