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04/12/2024 | FRANCE | N°12400671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2024, 12400671


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 décembre 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 671 FS-D


Pourvoi n° N 23-13.144


Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [R] [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23

juin 2023.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 671 FS-D

Pourvoi n° N 23-13.144

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [R] [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 juin 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

1°/ M. [J] [S], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [R] [S], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [F] [S], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 23-13.144 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex,

2°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. [J], [R] et [F] [S], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Dumas, Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 septembre 2022), le 12 décembre 1982, M. [R] [S] est né du mariage de M. [J] [S] et Mme [L].

2. Après avoir divorcé, Mme [L] a épousé M. [I].

3. Un jugement du 16 février 1989 a prononcé l'adoption plénière par M. [I] de M. [R] [S], ce qui lui a conféré le nom de [I].

4. Le 8 juillet 2015, M. [R] [I] et M. [J] [S] ont formé tierce opposition à ce jugement. Un jugement du 21 juin 2016 l'a annulé aux motifs qu'était établie l'existence de manoeuvres dolosives des parties afin de supprimer la filiation paternelle et a dit que M. [R] [I] reprendrait le nom de [S].

5. Le 27 mars 2017, M. [R] [S], M. [F] [S], son demi-frère, et M. [J] [S] (les consorts [S]) ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, en indemnisation du préjudice résultant du jugement d'adoption du 16 février 1989. Ce dernier leur a opposé la prescription de leur action.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

6. Les consorts [S] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action en réparation engagée contre l'Etat, alors « que la prescription ne court pas contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ; que jusqu'à la décision procédant à l'annulation d'un jugement d'adoption plénière irrégulier, celui qui subit un préjudice du fait de cette adoption ignore légitimement qu'il dispose d'une créance indemnitaire à l'encontre de l'Etat à raison du fonctionnement défectueux du service de la justice ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action en indemnisation intentée le 27 mars 2017 par les consorts [S] à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'Etat, qu'il n'est pas établi que ces derniers peuvent être légitimement regardés comme ignorant l'existence de leur créance contre l'Etat du fait du jugement d'adoption rendu irrégulièrement le 16 février 1989, quand les consorts [S] pouvaient légitimement ignorer l'existence d'une telle créance avant d'obtenir l'annulation de cette adoption par jugement du 21 juin 2016 rendu sur la tierce opposition formée par M. [R] [S] et M. [J] [S], la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics :

7. Il résulte des ces textes que, lorsque la victime d'un dommage agit en responsabilité contre l'Etat, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est la date à laquelle elle est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles il pourrait être imputable au fait de l'administration.

8. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par les consorts [S], l'arrêt retient que le fait générateur du dommage allégué est le jugement d'adoption rendu irrégulièrement le 16 février 1989 et que les consorts [S] ne peuvent être légitimement regardés comme ignorant l'existence de leur créance contre l'Etat jusqu'au jugement annulant l'adoption sur tierce opposition le 21 juin 2016, dès lors que M. [J] [S] a été en mesure d'agir dès le moment où il a été informé de l'adoption en 1995 et que MM. [R] et [F] [S] ont été en mesure d'agir dès leur majorité, soit respectivement à compter du 12 décembre 2000 et du 28 avril 2011.

9. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que les consorts [S] disposaient, dès 1995, s'agissant de M. [J] [S], et dès leur majorité s'agissant de MM. [R] et [F] [S], d'indications suffisantes sur le fait que le tribunal aurait pu avoir commis une faute en prononçant l'adoption plénière de M. [R] [S] par M. [I], la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agent judiciaire de l'Etat et le condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. [F] [S] et 1 500 euros à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400671
Date de la décision : 04/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2024, pourvoi n°12400671


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400671
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