LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 670 FS-D
Pourvoi n° Q 23-19.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
M. [V] [R] [G] [F], nom d'usage [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-19.609 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de représentant légal de la société BRCE Ltd,
2°/ à la société BRCE Ltd, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Y], de la société BRCE Ltd, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, Feydeau-Thieffry, Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2023), le 16 janvier 2004, la société 2 4 6 Michaux (le bailleur) a donné à bail à la société Le Moulin Joli (le preneur) un local commercial.
2. Le 1er août 2006, le bailleur, assisté par M. [U], avocat (l'avocat) a notifié au preneur une révision à la hausse des loyers. Il lui a délivré, le 30 juin 2008, un congé avec offre de renouvellement et, le 27 février 2009, un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire.
3. Il a, ensuite, assisté de son avocat, d'une part, le 11 mars 2009, saisi le juge des loyers commerciaux aux fins de fixation et révision du loyer, d'autre part, le 15 mai 2009, assigné en référé le preneur en résiliation du bail et expulsion.
4. Le 27 mars 2009, le preneur a assigné le bailleur pour contester la validité du commandement de payer.
5. Une ordonnance du 7 juillet 2009, confirmée par un arrêt du 6 mai 2010, a constaté la résiliation du bail commercial, ordonné l'expulsion du preneur et condamné celui-ci au paiement provisionnel de l'arriéré de loyers et de charges.
6. En juillet 2010, la société BRCE Ltd, venant aux droits du bailleur, a fait procéder à l'expulsion du preneur.
7. Un jugement du 18 octobre 2010 a déclaré irrecevable la demande du bailleur en fixation du loyer commercial et rejeté sa demande en révision du loyer.
8. Un jugement du 17 novembre 2011, confirmé par un arrêt du 18 février 2014, a prononcé la nullité du commandement de payer. Le 3 décembre 2015, le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté.
9. Le 17 avril 2014, la société BRCE Ltd, assistée de l'avocat, a assigné le preneur aux fins d'obtenir son placement en liquidation judiciaire. Un jugement du 28 septembre 2014 a sursis à statuer dans l'attente de l'issue des procédures pendantes entre les parties.
10. Le 28 mai 2014, le preneur, estimant avoir été expulsé à tort, a assigné la société BRCE Ltd en indemnisation. Un jugement du 21 janvier 2019 a accueilli sa demande et un arrêt du 22 octobre 2020 a infirmé ce jugement uniquement sur le montant des indemnités allouées.
11. Le 7 novembre 2017, la société BRCE Ltd et M. [Y], son représentant légal, ont assigné l'avocat en responsabilité et indemnisation au titre d'une méconnaissance de ses devoirs d'information et de conseil.
12. L'avocat a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. L'avocat fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir et de le condamner à payer à la société BRCE Ltd 75 % de l'intégralité des condamnations, principal, intérêts et accessoires inclus, mises à la charge de cette dernière par l'arrêt du 22 octobre 2020, alors « que la prescription de l'action en responsabilité exercée contre l'avocat en raison d'une faute commise dans l'exercice d'une mission d'assistance en justice court à compter de la fin de cette mission ; qu'en faisant courir l'action en responsabilité engagée contre M. [U] à compter de la délivrance d'une assignation en liquidation judiciaire adressée à la locataire en date du 17 avril 2014, bien qu'elle ait retenu que les prétentions ainsi formulées étaient fondées sur des manquements aux obligations d'information et de conseil auxquelles l'avocat était tenu en vertu du mandat d'agir en référé qui lui avait été donné pour obtenir l'application d'une clause résolutoire stipulée dans le bail et l'expulsion de ce preneur, la cour d'appel a violé l'article 2225 du code civil ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 2225 du code civil :
14. Il résulte de ce texte que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
15. Pour écarter la fin de non-recevoir et déclarer recevable l'action en responsabilité, après avoir retenu que le manquement de l'avocat à son devoir de conseil et d'information avait été commis lors du mandat d'agir en référé, en l'absence de mise en garde du bailleur sur les risques inhérents à l'exécution forcée d'une ordonnance en référé en raison de son caractère provisoire, l'arrêt relève que l'avocat a assisté la société BRCE Ltd au moins jusqu'au 17 avril 2014, date à laquelle il a mandaté un huissier de justice pour faire signifier au preneur une nouvelle assignation en liquidation judiciaire, dont le but était de recouvrer les sommes dues au titre de l'arrêt de la cour d'appel du 6 mai 2010.
16. En statuant ainsi, alors que la mission de l'avocat concernant l'instance en référé, à l'occasion de laquelle la faute de ce dernier avait été commise, avait pris fin à la suite de l'arrêt d'appel du 6 mai 2010 et qu'il avait été assigné plus de cinq ans après la fin de cette mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 14 et 16 que l'action en responsabilité civile est prescrite.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrrecevable l'appel interjetté à l'encontre de M. [Y], l'arrêt rendu le 20 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action en responsabilité civile professionnelle intentée à l'encontre de M. [U] ;
Condamne la société BRCE Ltd et M. [C] [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.