La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2024 | FRANCE | N°C2401669

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2024, C2401669


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° E 24-83.498 F-D


N° 01669








3 DÉCEMBRE 2024


ODVS










QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ














M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT

DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 DÉCEMBRE 2024






M. [C] [J] a présenté, par mémoire spécial reçu le 23 septembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 24-83.498 F-D

N° 01669

3 DÉCEMBRE 2024

ODVS

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 DÉCEMBRE 2024

M. [C] [J] a présenté, par mémoire spécial reçu le 23 septembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 26 janvier 2024, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à cent jours-amende à 250 euros et a prononcé sur les intérêts civils.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseillers de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 602 du code de procédure pénale qui confère aux avocats aux Conseils le monopole de la parole aux audiences devant la Cour de cassation, porte-t-il atteinte au droit fondamental à un procès équitable et indépendant et à celui garanti par l'article 61-1 de la Constitution ? ».

1. Par arrêt distinct de ce jour, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi à l'occasion duquel la présente question prioritaire de constitutionnalité est posée.

2. Cette irrecevabilité entraîne celle de la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401669
Date de la décision : 03/12/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2024, pourvoi n°C2401669


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401669
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award