LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 24-83.498 F-D
N° 01669
3 DÉCEMBRE 2024
ODVS
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 DÉCEMBRE 2024
M. [C] [J] a présenté, par mémoire spécial reçu le 23 septembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 26 janvier 2024, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à cent jours-amende à 250 euros et a prononcé sur les intérêts civils.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseillers de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 602 du code de procédure pénale qui confère aux avocats aux Conseils le monopole de la parole aux audiences devant la Cour de cassation, porte-t-il atteinte au droit fondamental à un procès équitable et indépendant et à celui garanti par l'article 61-1 de la Constitution ? ».
1. Par arrêt distinct de ce jour, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi à l'occasion duquel la présente question prioritaire de constitutionnalité est posée.
2. Cette irrecevabilité entraîne celle de la question prioritaire de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois décembre deux mille vingt-quatre.