LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 646 F-D
Pourvoi n° U 23-12.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
1°/ La société CCY investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la société [8], société civile de construction-vente, dont le siège est [Adresse 6], agissant par son liquidateur amiable, M. [I] [J], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 23-12.644 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [8], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Foncia Vendée,
2°/ à la société Villas Gingkos - [8], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société GTC [Localité 7], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société CCY investissements et de la société [8], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [8], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Villas Gingkos - [8], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société CCY investissements et à la société civile de construction-vente [8] (la SCCV [8]) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GTC [Localité 7].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 novembre 2022) et les productions, la SCCV [8] a fait réaliser en 2013 un immeuble à usage de résidence sénior qui a ensuite été vendu par lots et placé sous le régime de la copropriété. La résidence, dénommée la résidence [8], est exploitée par la société Villas Ginkgos ¿ [8].
3. Le 12 mai 2016, la société Sermesa a adressé à la SCCV [8] une facture pour la réalisation, le façonnage et la pose en 2015 d'une clôture métallique en rehaussement du muret ceinturant la résidence.
4. Soutenant avoir réglé cette facture et que les travaux lui avaient été demandés expressément par la société Villas Ginkgos ¿ [8] en sa qualité d'exploitante de la résidence, la société CCY investissements, associée de la SCCV [8], a assigné la société Villas Ginkgos ¿ [8] devant un tribunal de commerce en paiement du coût de la fabrication et de la pose de la clôture métallique. Cette demande a été rejetée par un jugement définitif du 12 novembre 2019.
5. La société CCY investissements a alors assigné devant un tribunal judiciaire le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] (le syndicat des copropriétaires) et la société Villas Ginkgos ¿ [8] aux fins, notamment, d'être autorisée à reprendre son muret métallique en rehaussement simplement fixé sur le muret d'enceinte de la copropriété.
6. La SCCV [8], agissant par son liquidateur amiable, est intervenue volontairement à l'instance, a formé la même demande que la société CCY investissements, et a assigné en intervention forcée, à hauteur d'appel, son intervention volontaire ayant été déclarée nulle en première instance pour défaut de capacité d'agir en justice faute d'immatriculation, la société GTC La Roche-sur-Yon, titulaire de l'office de greffier du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, pour qu'elle lui délivre un extrait K-bis conforme et la garantisse des condamnations prononcées à son encontre.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La société CCY investissements et la SCCV [8] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites leur action et de rejeter, en conséquence, leurs demandes, alors « que l'action en revendication est imprescriptible ; que constitue une action en revendication l'action qui vise à reconnaître la qualité de propriétaire d'un bien, meuble ou immeuble en vue de la restitution de celui-ci ; qu'en l'espèce la SCCV [8] et la société CCY investissements ont exercé une action en revendication afin de se voir reconnaître la propriété de la clôture litigieuse qui leur avait été facturée et qu'elles ont payée, et en conséquence la restitution de celle-ci ; qu'en qualifiant cette action d'action personnelle mobilière pour appliquer la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les articles 2224 par fausse application, 2227 et 2266 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
9. Pour déclarer irrecevables les actions exercées par la société CCY investissements et la SCCV [8], l'arrêt retient que, si l'action en revendication est imprescriptible, il n'en est pas de même de l'action en restitution de bien mobilier, qui constitue une action personnelle soumise à la prescription extinctive quinquennale, que tel est le cas de l'action formée par celles-ci et qu'elles sont prescrites pour les avoir introduites respectivement les 31 mai 2021 et 3 février 2022, alors que le délai de prescription a commencé à courir le 12 mai 2016, date d'émission de la facture établie par la société Sermesa.
10. En statuant ainsi, par voie d'affirmation, sans préciser les motifs pour lesquels l'action exercée par la société CCY investissements et la SCCV [8], tendant à la restitution d'un bien meuble dont elles revendiquaient la propriété, devrait être qualifiée d'action personnelle soumise à la prescription extinctive quinquennale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les actions exercées par la société CCY investissements et la société civile de construction-vente [8], agissant par son liquidateur amiable, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] et la société Villas Ginkgos ¿ [8] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] et la société Villas Ginkgos ¿ [8] et les condamne in solidum à payer à la société CCY investissements et à la société civile de construction-vente [8], agissant par son liquidateur amiable, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.