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28/11/2024 | FRANCE | N°32400640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 novembre 2024, 32400640


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 novembre 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 640 F-D


Pourvoi n° G 22-21.163








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________

________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024


1°/ M. [G] [U] [B],


2°/ Mme [T] [C] [L] [X] [O], épouse [B],


tous deux domiciliés [Adresse 5], [Localité 20],


ont formé le pourvo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 640 F-D

Pourvoi n° G 22-21.163

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [G] [U] [B],

2°/ Mme [T] [C] [L] [X] [O], épouse [B],

tous deux domiciliés [Adresse 5], [Localité 20],

ont formé le pourvoi n° G 22-21.163 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [W] [F], domicilié [Adresse 2], [Localité 20],

2°/ à Mme [E] [A] [S], épouse [P], domiciliée [Adresse 3], [Localité 20],

3°/ à M. [H] [A] [S], domicilié [Adresse 4], [Localité 20],

4°/ à Mme [V] [A] [S], veuve [D], domiciliée appartement [Adresse 13], [Localité 20],

5°/ à M. [Y] [R] [A] [S], domicilié [Adresse 14], [Localité 11],

6°/ à la société YMB, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], [Adresse 19], [Localité 20],

7°/ à Mme [N] [I], veuve [A]-[S], domiciliée [Adresse 1], [Localité 10],

8°/ à Mme [J] [A]-[S], domiciliée [Adresse 8], [Localité 9],

9°/ à M. [M] [A]-[S], domicilié [Adresse 1], [Localité 10],

10°/ à Mme [Z] [A]-[S], domiciliée [Adresse 12], [Localité 15],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation et deux moyens additionnels.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. et Mme [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juillet 2022) et les productions, aux termes d'un acte notarié du 5 septembre 2013, M. et Mme [B] ont acquis la propriété d'un immeuble de trois étages avec terrain attenant correspondant à la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 18], situé au [Adresse 5] à [Localité 20].

2. Cet acte mentionne que leur fonds est grevé d'une servitude de passage au profit des parcelles voisines cadastrées section AC n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17], situées au [Adresse 6] et comportant des bâtiments et terrains situés à l'arrière de cette voie, qui s'exerce par un couloir de l'immeuble de M. et Mme [B] y donnant accès.

3. Par acte notarié du 28 mai 2010 dressé par M. [F], notaire, les parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17] ont été vendues, notamment, par Mme [E] [A]-[S], M. [H] [A]-[S], Mme [V] [A]-[S] à la société civile immobilière YMB (la SCI).

4. Soutenant que cet acte comportait des mentions erronées sur la propriété du couloir et que diverses canalisations d'eaux usées et d'eau avaient été installées sans droit dans ce couloir, M. et Mme [B] ont assigné les consorts [A]-[S], ainsi que les autres vendeurs des parcelles en litige, Mme [N] [I], Mmes [J] et [Z] [A]-[S], MM. [M] et [Y]-[R] [A]-[S] (les consorts [A]-[S]), M. [F], puis la SCI, en injonction d'établir un acte rectificatif, retrait de divers ouvrages, remise en état et paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande tendant à obtenir l'établissement d'un acte rectificatif de l'acte authentique dressé le 28 mai 2010 par M. [F], alors « que l'effet relatif des contrats n'empêche pas le tiers à un contrat de vente immobilière de demander, par voie d'action, que l'acte de vente qui contient des mentions erronées susceptibles de remettre en cause son propre droit de propriété ou lui porter préjudice soit rectifié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 mars 2016. »

Réponse de la Cour

7. Ayant retenu, à bon droit, que, selon l'article 1165 du code civil, dans sa version applicable jusqu'au 1er octobre 2016, les tiers à un contrat n'en sont ni créanciers ni débiteurs et ne peuvent donc en demander l'exécution, ni par voie de conséquence, la rectification ou l'annulation par voie d'action, et relevé que M. et Mme [B] n'étaient pas parties à l'acte authentique dressé par M. [F] le 28 mai 2010 et qu'ils demandaient la rectification de mentions y figurant qu'ils estimaient erronées, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils n'étaient pas recevables à agir en rectification de l'acte de vente conclu entre les consorts [A]-[S] et la SCI.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

9. M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de dire que le fonds de la SCI situé au [Adresse 7] (parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 17]) est enclavé, alors « qu'en jugeant que le fonds de la SCI est enclavé tout en constatant que « Mme [A], auteur de la SCI, a sollicité le raccordement des eaux usées de sa propriété par le [Adresse 7] et que cette autorisation lui a été accordée par M. le maire de [Localité 20] le 12 octobre 1985 par le [Adresse 7], et non le [Adresse 5] », la cour d'appel s'est prononcée par un motif contredisant son dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

11. Après avoir relevé, dans ses motifs, que l'auteur de la SCI, dès 1978, avait sollicité le raccordement des eaux usées de sa propriété au réseau d'assainissement public et que cette autorisation lui avait été accordée par le maire de [Localité 20], le 12 octobre 1985, non par le [Adresse 5] mais par le [Adresse 7], la cour d'appel a retenu que le fonds de la SCI, situé au [Adresse 7], était enclavé.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt disant que le fonds de la SCI situé au [Adresse 7] (parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 17]) est enclavé entraîne la cassation des chefs de dispositif invitant les parties à faire parvenir à la cour, avant le 31 octobre 2022, leurs observations et tous les éléments de preuve utiles pour permettre d'apprécier depuis combien de temps les canalisations d'eaux usées présentes dans le couloir, celle d'alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol installées dans le couloir de M. et Mme [B] située au [Adresse 5] à [Localité 20], dans le bâtiment de trois étages cadastré AC [Cadastre 18] ont été installées et de trancher la question de savoir si la SCI justifie par trente années d'usage continu la prescription de l'assiette de la servitude de passage desdites canalisations et du mode de passage, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

14. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [F], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs , la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le fonds de la société civile immobilière situé au [Adresse 7] (parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 17]) est enclavé, invite les parties à faire parvenir à la cour, avant le 31 octobre 2022, leurs observations et tous les éléments de preuve utiles pour permettre d'apprécier depuis combien de temps les canalisations d'eaux usées présentes dans le couloir, celle d'alimentation en eaux au profit de son fonds, celle en sous-sol installées dans le couloir de M. et Mme [B] située au [Adresse 5] à [Localité 20], dans le bâtiment de trois étages cadastré AC [Cadastre 18] ont été installées et de trancher la question de savoir si la société civile immobilière YMB justifie par trente années d'usage continu la prescription de l'assiette de la servitude de passage desdites canalisations et du mode de passage, et envoie la procédure à l'audience de mise en état du jeudi 3 novembre 2022 pour vérifier l'accomplissement de ces diligences, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Met hors de cause M. [F] ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme [E] [A]-[S], M. [H] [A]-[S], Mme [V] [A]-[S], et la société civile immobilière YMB aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400640
Date de la décision : 28/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 nov. 2024, pourvoi n°32400640


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400640
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