La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2024 | FRANCE | N°32400636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 novembre 2024, 32400636


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 novembre 2024








Irrecevabilité




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 636 F-D


Pourvoi n° D 23-12.538








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________________

____




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024


La société Norvic, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-12.538 contre l'arrêt rendu le 8 décemb...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Irrecevabilité

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 636 F-D

Pourvoi n° D 23-12.538

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

La société Norvic, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-12.538 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Eglise [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société civile immobilière Norvic, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Eglise [3], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 2022), le 31 décembre 2008, un bail commercial a été consenti par la société civile immobilière Norvic (la bailleresse) à M. et Mme [I] (les locataires) qui ont sous-loué une partie des locaux à l'association Eglise [3] (la sous-locataire).

2. Après avoir conclu, le 30 septembre 2015, un avenant portant restitution des locaux à l'exception de ceux occupés par la sous-locataire, la bailleresse, Mme [I] et les ayants droit de M. [I], décédé, ont conclu le 20 mai 2020 un protocole d'accord portant résiliation anticipée du bail et restitution des locaux au 2 juin 2020.

3. Ayant fait constater qu'elle ne pouvait plus accéder aux locaux, la sous-locataire a assigné la bailleresse et Mme [I] pour obtenir l'inopposabilité de la résiliation du bail principal, la reconnaissance d'un bail commercial la liant à la bailleresse, le rétablissement de l'accès aux locaux et l'indemnisation du préjudice subi.

4. La bailleresse a saisi le juge de la mise en état d'une exception de nullité de l'assignation, puis, devant la cour d'appel qu'elle avait saisie d'un recours contre cette ordonnance, a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la sous-locataire.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile :

5. Selon les trois premiers de ces textes, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements rendus en dernier ressort, qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à l'instance ou ne tranchent pas dans leur dispositif tout ou partie du principal, ne peuvent pas être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond.

6. Selon le dernier, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et antérieure à celle issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement.

7. Il en résulte qu'un arrêt, rendu en dernier ressort, qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible d'un pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond, sauf s'il statue, dans son dispositif, sur la question de fond dont l'examen préalable est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir, par une disposition distincte, tranchant ainsi une partie du principal.

8. La bailleresse s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui, statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, rejette une exception de nullité de l'assignation et une fin de non-recevoir tirée de la prescription et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

9. Cet arrêt, qui ne comprend aucun chef de dispositif distinct sur la question de fond dont dépendait la prescription applicable, n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance.

10. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Norvic aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Norvic et la condamne à payer à l'association Eglise [3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400636
Date de la décision : 28/11/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 nov. 2024, pourvoi n°32400636


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400636
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award