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27/11/2024 | FRANCE | N°52401228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 52401228


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 novembre 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1228 F-B


Pourvoi n° T 23-10.389








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__

_______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024


M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-10.389 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1228 F-B

Pourvoi n° T 23-10.389

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024

M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-10.389 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Randstad NV,société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 3] (Pays-bas),

2°/ à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Randstad NV et Randstad, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022), M. [C] a été engagé en qualité de directeur de région - région [Localité 4] le 29 juillet 1999 par la société VediorBis.

2. Après avoir bénéficié de plusieurs promotions, il a été nommé en qualité de président de la société Groupe Vedior France avec effet au 1er mai 2007. Les associés ont alors pris « acte de la suspension du contrat de travail liant M. [C] à VediorBis à compter du 30 avril 2007 et pendant toute la durée de son mandat de président ».

3. Au cours de l'année 2008, le groupe Randstad a racheté le groupe Vedior.

4. Le 24 mai 2008, M. [C] a été nommé président directeur général de la société Groupe Randstad France.

5. Le 3 octobre 2012, il a été nommé président du conseil d'administration de la société Randstad France.

6. Aux termes d'un document intitulé « Board Agreement » conclu le 16 janvier 2013 entre la société Randstad NV et M. [C], ce dernier a été nommé, pour une durée de quatre ans, « executive director » au conseil d'administration de la société Randstad NV, société mère du groupe située aux Pays-Bas.

7. Le « Board Agreement », qui devait prendre fin le 16 janvier 2017, a été renouvelé par accord du 31 mars 2016 pour une durée de quatre ans.

8. Par lettre du 10 février 2020, la société Randstad NV a notifié à M. [C] sa décision de ne pas renouveler son mandat de membre exécutif et a précisé que le « Board Agreement » en vigueur depuis le 16 janvier 2013 et tel que modifié ultérieurement expirerait de plein droit le 24 mars 2020.

9. Il a alors été demandé à M. [C] de « démissionner de tout poste d'administrateur/directeur ou de toute autre fonction (qu'il pourrait) occuper dans l'une des filiales directes et indirectes de la société », et ce en application des clauses 17.1.1 et 2.5 du « Board Agreement ».

10. Le 11 mars 2020, en l'absence de démission, la société Randstad France, associée unique de la société Groupe Randstad France, a révoqué M. [C] de ses fonctions de président, la société Randstad Luxembourg, associée unique de la société Randstad France, l'a révoqué de ses fonctions d'administrateur et la société Randstad France, associée unique de la société Ausy, l'a révoqué de ses fonctions de président.

11. M. [C] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir qualifier la relation de travail avec la société Randstad NV en contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième branches

12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

13. M. [C] fait grief à l'arrêt de déclarer la cour d'appel incompétente au profit des juridictions néerlandaises, alors :

« 2°/ que la nature juridique d'une relation de travail au regard d'un droit national ne peut avoir de conséquences quelconques sur la qualification de contrat individuel de travail au sens du règlement Bruxelles I bis ; qu'en écartant néanmoins la qualification de contrat individuel de travail, concernant la relation ayant uni M. [C] à la société de droit néerlandais Randstad NV, par la considération que les parties [auraient] entendu soumettre le « Board Agreement » au droit néerlandais", et qu'en vertu de ce droit les « Board Agreements » conclus entre une société cotée néerlandaise et un administrateur ne p[ourraient] plus être considérés comme des contrats de travail", la cour d'appel, qui a qualifié la relation contractuelle unissant M. [C] à la société Randstad NV au regard du droit national néerlandais, a violé les articles 21 à 23 du règlement Bruxelles I bis ;

3°/ que la qualité de membre d'un conseil d'administration d'une société et l'exercice des fonctions habituellement dévolues aux personnes ayant cette qualité ne sauraient exclure que ledit membre se soit trouvé en lien de subordination avec cette société ni, partant, qu'il soit regardé comme lié à elle par un contrat de travail au sens des articles 21 à 23 du règlement Bruxelles I bis ; qu'en écartant cependant la qualification de contrat individuel de travail, concernant la relation de travail ayant uni M. [C] à la société de droit néerlandais Randstad NV, par la considération que M. [C] était membre du conseil d'administration de la société Randstad NV et qu'aux termes du Board Agreement" liant les parties, les obligations mises à la charge de M. [C] auraient été celles habituellement conférées à un membre d'un conseil d'administration", ce qui était pourtant indifférent pour juger de l'existence d'un lien de subordination et, partant, d'un contrat de travail au sens des articles 21 à 23 du règlement Bruxelles I bis, la cour d'appel a violé ces textes ;

4°/ que la qualification de contrat individuel de travail de la relation unissant un mandataire social à une société dépend de la capacité d'influence du mandataire sur la société lui ayant confié le mandat social, laquelle s'apprécie en fonction de sa capacité de décider effectivement des termes du contrat le liant à la société, et de son potentiel pouvoir de contrôle autonome de la gestion quotidienne des affaires de ladite société ainsi que de l'exercice de ses propres fonctions ; que dès lors, en retenant que M. [C] n'aurait pas été lié à la société de droit néerlandais Randstad NV par un contrat individuel de travail, cependant qu'il avait été constaté qu'aux termes du Board Agreement" liant les parties, M. [C] était obligé à tout moment et à tous égards [de] se conformer aux directives et instructions appropriées et raisonnables définies [...] par les statuts de la société" et que c'était le Board Agreement" qui fixait les éléments relatifs à la rémunération, aux autres avantages, frais, congés, maladie, réaffectation pour motif professionnel, restrictions pendant la durée du contrat, propriété intellectuelle, confidentialité, protection des données à caractère personnel, réglementations relatives aux opérations en actions ou options, résiliation, suspension démission", constatations dont il résultait que M. [C] n'était pas en mesure de décider des termes du contrat qui le liait à la société Randstad NV et ne disposait pas d'un pouvoir de contrôle autonome de la gestion quotidienne des affaires de ladite société ni de l'exercice de ses propres fonctions et qu'ainsi dépourvu de capacité d'influence, il était en lien de subordination envers la société Randstad NV, lequel lien imposait la qualification de contrat individuel de travail, la cour d'appel a violé les articles 21 à 23 du règlement Bruxelles I bis. »

Réponse de la Cour

14. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans un arrêt Holterman Ferho Exploitatie (CJUE, 10 septembre 2015, aff. C-47/14), rendu en matière d'application du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, a énoncé :

« 35. Force est de constater que, d'une part, le règlement n° 44/2001 ne définit ni la notion de « contrat individuel de travail » ni celle de « travailleur ».

36. D'autre part, la question de la qualification du lien entre M. [X] [Y] et ladite société ne saurait être résolue sur le fondement du droit national (voir, par analogie, arrêt Kiiski, C 116/06, EU:C:2007:536, point 26).

37. En effet, pour assurer la pleine efficacité du règlement n° 44/2001 et notamment dudit article 18, les notions juridiques que celui-ci contient doivent être interprétées d'une manière autonome qui soit commune à l'ensemble des États membres (arrêt Mahamdia, C 154/11, EU:C:2012:491, point 42). »

« 47. Il appartient à la juridiction de renvoi d'examiner dans quelle mesure M. [X] [Y] était, en sa qualité d'actionnaire de Holterman Ferho Exploitatie, à même d'influer sur la volonté de l'organe d'administration de cette société dont il était gérant. Dans cette hypothèse, il y aura lieu d'établir qui était compétent pour lui donner des instructions et pour contrôler la mise en oeuvre de celles-ci. S'il devait s'avérer que cette capacité d'influence de M. [X] [Y] sur ledit organe n'était pas négligeable, il conviendrait de conclure à l'absence d'un lien de subordination au sens de la jurisprudence de la Cour sur la notion de travailleur. »

15. Dans un arrêt Bosworth et Hurley (CJUE, 11 avril 2019, aff. C-603,17), rendu en matière d'application de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que « les dispositions du titre II, section 5 (articles 18 à 21), de la convention de Lugano II doivent être interprétées en ce sens qu'un contrat liant une société à une personne physique exerçant les fonctions de dirigeant de celle-ci ne crée pas un lien de subordination entre ceux-ci et ne peut, dès lors, être qualifié de contrat individuel de travail", au sens de ces dispositions, lorsque, même si l'actionnaire ou les actionnaires de cette société ont le pouvoir de mettre fin à ce contrat, cette personne est en mesure de décider ou décide effectivement des termes dudit contrat et dispose d'un pouvoir de contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de ladite société ainsi que sur l'exercice de ses propres fonctions. »

16. Elle a précisé dans le même arrêt que :

« 33. En effet, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 46 de ses conclusions, pas plus que les directives générales que reçoit un dirigeant social de la part des actionnaires de la société qu'il dirige quant à l'orientation des affaires de cette société, les mécanismes légaux de contrôle par les actionnaires ne caractérisent, en eux-mêmes, l'existence d'un lien de subordination, de telle sorte que la seule circonstance que des actionnaires ont le pouvoir de révoquer un dirigeant social ne saurait suffire aux fins de conclure à l'existence d'un tel lien. »

17. Ces arrêts, rendus dans des affaires relevant du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et de la convention de Lugano II, sont transposables aux salariés relevant, comme en l'espèce, du règlement Bruxelles I bis (CE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, en ce qu'il fait appel à la même notion de contrat individuel de travail.

18. Il en résulte qu'un contrat liant une société à une personne physique exerçant les fonctions de dirigeant de celle-ci ne crée pas un lien de subordination entre eux et ne peut, dès lors, être qualifié de « contrat individuel de travail », au sens des dispositions des articles 21 à 23 du règlement n° 1215/2012, lorsque, même si l'actionnaire ou les actionnaires de cette société ont le pouvoir de mettre fin à ce contrat, cette personne est en mesure de décider ou décide effectivement des termes dudit contrat et dispose d'un pouvoir de contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de ladite société ainsi que sur l'exercice de ses propres fonctions.

19. En l'espèce, l'arrêt retient d'abord que, si le « Board Agreement » énumérait les éléments relatifs à la rémunération, aux autres avantages, frais, congés, maladie, réaffectation pour motif professionnel, restrictions pendant la durée du contrat, propriété intellectuelle, confidentialité, protection des données à caractère personnel, réglementations relatives aux opérations en actions ou options, résiliation, suspension, démission, ces clauses, qui avaient pu être discutées par M. [C], n'étaient pas à elles seules de nature à caractériser un contrat de travail, étant relevé que la mission convenue était de « consacrer à ses fonctions le temps et l'énergie nécessaires de manière à servir au mieux les intérêts de la société et de ses filiales » tel que stipulé dans le préambule. Il relève ensuite que les « obligations » précisées aux termes de ce contrat étaient celles habituellement conférées à un membre d'un conseil d'administration : « exercer les fonctions ainsi que les pouvoirs qui lui ont été à tout moment conférés, en qualité de membre du conseil d'administration, par la loi, par les statuts de la société ou dans le cadre de la conduite et la gestion de l'activité de la société ou de l'activité de toute filiale de la société (notamment siéger au conseil d'administration ou dans tout comité de cette filiale) et se consacrer pleinement et consacrer son énergie à, et faire tout ce qui est en son pouvoir pour, promouvoir, développer et protéger l'activité de la société et de toute filiale », et « à tout moment et à tous égards se conformer aux directives et instructions appropriées et raisonnables définies par la loi ou par les statuts de la société », obligations qui justifiaient une rémunération. Il énonce enfin qu'il n'était justifié, dans aucune des pièces produites aux débats, que M. [C] aurait exercé ses fonctions sous la subordination de la société et qu'il en aurait reçu une quelconque directive, la durée de ce mandat sur une période de quatre ans ne s'apparentant pas, par ailleurs, à un contrat de travail à durée déterminée.

20. La cour d'appel, qui a constaté que M. [C] avait été en mesure de discuter les termes du contrat et a fait ressortir l'existence d'un pouvoir de contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de la société ainsi que sur l'exercice de ses propres fonctions et une capacité d'influence non négligeable sur le conseil d'administration, a pu écarter l'existence d'un contrat de travail.

21. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401228
Date de la décision : 27/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Défaut - Applications diverses - Personne physique exerçant les fonctions de dirigeant - Conditions - Détermination - Portée

UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Article 18 - Compétence en matière de contrats individuels de travail - Contrat individuel de travail - Caractérisation - Exclusion - Cas - Personne physique exerçant les fonctions de dirigeant - Portée UNION EUROPEENNE - Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 - Articles 21, 22 et 23 - Compétence en matière de contrats individuels de travail - Contrat individuel de travail - Caractérisation - Exclusion - Cas - Personne physique exerçant les fonctions de dirigeant - Portée CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Lugano du 30 octobre 2007 - Compétence internationale - Contrat individuel de travail - Caractérisation - Cas - Contrat liant une société à une personne physique exerçant les fonctions de dirigeant de celle-ci

Il résulte des arrêts Holterman Ferho Exploitatie (CJUE, arrêt du 10 septembre 2015, C-47/14), rendu en matière d'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, et Bosworth et Hurley (CJUE, arrêt 11 avril 2019, C-603/17), rendu en matière d'application de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007, qu'un contrat liant une société à une personne physique exerçant les fonctions de dirigeant de celle-ci ne crée pas un lien de subordination entre eux et ne peut, dès lors, être qualifié de « contrat individuel de travail », au sens des dispositions des articles 21 à 23 du règlement Bruxelles I bis (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, lorsque, même si l'actionnaire ou les actionnaires de cette société ont le pouvoir de mettre fin à ce contrat, cette personne est en mesure de décider ou décide effectivement des termes dudit contrat et dispose d'un pouvoir de contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de ladite société ainsi que sur l'exercice de ses propres fonctions. La cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé avait été en mesure de discuter les termes du contrat, et a fait ressortir l'existence d'un pouvoir de contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de la société ainsi que sur l'exercice de ses propres fonctions et une capacité d'influence non négligeable sur le conseil d'administration, a pu écarter l'existence d'un contrat de travail


Références :

reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

articles 21 à 23 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis.
Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2022

Sur la notion de "contrat individuel de travail", cf. : CJUE, arrêt du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie BV, C-47/14 ;

CJUE, arrêt du 11 avril 2019, Bosworth et Hurley, C-603/17.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2024, pourvoi n°52401228


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401228
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