LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1226 F-D
Pourvoi n° N 23-18.687
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024
Le syndicat Sud solidaires prévention et sécurité sûreté, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-18.687 contre le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Fiducial sécurité humaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, Ã l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Sud solidaires prévention et sécurité sûreté, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial sécurité humaine, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 6 juillet 2023) et les productions, le 10 octobre 2019, la société Fiducial sécurité humaine (la société) a conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques au sein de ses trois établissements. Cet accord prévoit la mise en place de représentants de proximité.
2. En vue du renouvellement des mandats des représentants de proximité, prévu en 2022 en application de l'accord collectif, ont été déposées deux listes distinctes de candidats pour le syndicat Sud solidaires prévention et sécurité, sûreté (le syndicat), l'une par M. [O], délégué syndical central du syndicat, transmise au comité social et économique de l'établissement IDF-Normandie (le CSE) par courriel du 19 janvier 2022, l'autre par le secrétaire général du syndicat, transmise à la société par courriel du 27 janvier 2022.
3. Lors de sa réunion du 28 janvier 2022, le comité social et économique a pris en compte la liste présentée par le délégué syndical central et désigné comme représentants de proximité des salariés figurant sur cette liste.
4. Par requête enregistrée le 11 février 2022, le syndicat a saisi le tribunal judiciaire en annulation de ces désignations. Dans le dernier état de ses écritures, il a sollicité l'annulation des désignations des représentants de proximité intervenues le 28 janvier 2022, qu'il soit enjoint à la société d'organiser de nouvelles désignations des représentants de proximité sous astreinte, outre la condamnation de la société à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation des désignations des représentants de proximité intervenues le 28 janvier 2022 au sein de Fiducial sécurité humaine établissement IDF-Normandie, de le débouter de sa demande tendant à enjoindre à la société Fiducial sécurité humaine d'organiser de nouvelles élections sous un mois à compter de la décision à intervenir et de le débouter de sa demande tendant à condamner la société à lui verser des dommages-intérêts pour avoir empêché les salariés de l'établissement IDF-Normandie de disposer d'une délégation du personnel de représentants de proximité valable, alors « qu'en application de l'article 8.2 de l'accord collectif du 10 octobre 2019 relatif au périmètre de mise en place et à l'organisation du comité social et économique au sein de la société Fiducial sécurité humaine, les représentants de proximité sont élus sur la base des listes établies et présentées par les organisations syndicales ayant au moins un élu au sein du CSE d'établissement" ; qu'en l'espèce, il est constant qu'au cours de la réunion du 28 janvier 2022, les élus du CSE de l'établissement IDF-Normandie ont décidé de ne retenir que les listes présentées par le délégué syndical central", écartant ainsi la liste signée par le secrétaire général du syndicat et adressée à la société par courriel du 27 janvier 2022 ; qu'en rejetant la demande d'annulation de cette élection, aux motifs erronés qu'aucune des stipulations n'impose, comme condition d'éligibilité, que les listes de candidats soient présentées par une personne mandatée à cette fin par une organisation syndicale représentative", le tribunal a violé l'article 8.2 de l'accord collectif du 10 octobre 2019 relatif au périmètre de mise en place et à l'organisation du comité social et économique. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 8.2 de l' « Accord collectif relatif au périmètre de mise en place et à l'organisation du CSE prosegur sécurité humaine » du 10 octobre 2019 et l'article 1984 du code civil :
6. Aux termes du premier de ces textes, au cours de la première réunion du CSE, seront rappelées les modalités de désignation des représentants de proximité, à charge pour les organisations syndicales ayant au moins un élu au sein du CSE d'établissement de présenter leur liste pour chacun des secteurs pour la réunion suivante.
7. Pour dire que les membres du CSE pouvaient valablement décider de retenir uniquement les listes présentées par le délégué syndical central, le jugement retient qu'aucune des stipulations de l'accord n'impose, comme condition d'éligibilité, que les listes de candidats soient présentées par une personne mandatée à cette fin par une organisation syndicale représentative et qu'aucune disposition ne réglemente davantage la marche à suivre dans l'hypothèse où deux listes se réclament du même syndicat.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 8.2 de l'accord précité que les représentants de proximité sont désignés sur des listes de candidats présentées par des syndicats représentatifs et qu'un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a expressément reçu mandat à cette fin, le jugement a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Pontoise ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.