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27/11/2024 | FRANCE | N°52401224

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 52401224


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 novembre 2024








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1224 F-D


Pourvoi n° Z 23-11.775








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024


M. [B] [O], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Z 23-11.775 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 202...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1224 F-D

Pourvoi n° Z 23-11.775

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024

M. [B] [O], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Z 23-11.775 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Bwt France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bwt France, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2022), M. [O] a été engagé par la société Bwt France en qualité de chef d'agence à compter du 2 novembre 2005. Il a été élu délégué du personnel le 9 avril 2009.

2. Par lettre remise en main propre le 2 avril 2009, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 9 avril suivant. Par lettre recommandée du 3 avril, l'employeur a également demandé au salarié d'assister à la réunion extraordinaire du comité d'entreprise fixée au 9 avril, pour avis de cette instance sur le licenciement envisagé. Le comité d'entreprise a donné un avis favorable au licenciement du salarié.

3. L'inspecteur du travail, saisi le 10 avril par l'employeur, a autorisé le licenciement du salarié par décision du 5 mai suivant. L'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 11 mai 2009. Le 13 novembre 2009, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a confirmé la décision d'autorisation de licenciement. Par jugement du 29 mars 2011, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre. Par arrêt du 26 avril 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de l'employeur tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif.

4. Le 17 mars 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et de diverses demandes indemnitaires et salariales.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet est justifié et de le débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied et d'indemnité pour licenciement abusif, alors « que le non-respect d'un délai suffisant entre la convocation du salarié et la tenue de l'audience au cours de laquelle le comité d'entreprise chargé de rendre un avis est amené à statuer sur la pertinence de la sanction envisagée par l'employeur qui a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense constitue la violation d'une garantie de fond ; que la décision de l'autorité administrative annulant l'autorisation de licencier un salarié protégé en raison du non-respect d'un délai suffisant entre la convocation du salarié et la tenue de l'audience devant le comité qui a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense s'impose au juge judiciaire ; que, par un arrêt du 26 avril 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a, par une décision désormais définitive, expressément jugé que [M. [O]] n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer son audition devant cette instance" et que par suite la procédure de licenciement a été entachée d'une irrégularité qui entraîne l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail du 5 mai 2009 autorisant le licenciement de M. [O] et celle du ministre du travail du 13 novembre 2009 rejetant le recours hiérarchique formé par ce dernier" ; qu'en décidant dès lors qu' il résulte du compte-rendu de cette réunion qui a commencé à 15 heures et s'est terminé à 17 heures, par un vote à bulletins secret favorable au licenciement du salarié (six voix pour, une abstention et aucune voix contre le licenciement) que M. [O] a pu, nonobstant l'enchaînement de son entretien préalable et de son audition, faire valoir ses arguments en défense après l'exposé de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés par l'employeur" et que la précipitation dont a fait preuve la société Bwt France dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ne constitue pas, dans ces circonstances, une violation d'une garantie de fond de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors que M. [O] a été en mesure d'assurer utilement sa défense devant le comité d'entreprise", cependant que la décision de la cour administrative d'appel de Versailles du 26 avril 2013 - jugeant explicitement que le salarié n'avait pu exercer utilement son droit à la défense - s'opposait à ce que le juge judiciaire décide le contraire et qu'il en résultait, ainsi, la violation d'une garantie de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail :

7. Si l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d'un salarié protégé ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif qui annule cette autorisation, en raison de l'insuffisance du délai dont a bénéficié le salarié entre l'entretien préalable au cours duquel les griefs à l'origine du licenciement ont été portés à sa connaissance et son audition devant le comité d'entreprise, s'oppose à ce que le juge judiciaire considère que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'irrégularité dans la procédure diligentée par l'employeur ne constituant pas un motif tiré de la légalité externe de la décision administrative.

8. Pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et juger le licenciement fondé par une faute grave, l'arrêt retient que le juge administratif ne s'est pas prononcé sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, mais qu'il a statué en considération de l'irrégularité de la procédure de licenciement, de sorte qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le bien fondé ou non du licenciement.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'autorisation de licenciement avait été définitivement annulée par arrêt irrévocable de la cour administrative d'appel, non pour des motifs de légalité externe, mais pour des motifs tirés de ce que le salarié n'avait pas bénéficié d'un délai suffisant entre l'entretien préalable au cours duquel les griefs à l'origine du licenciement avaient été portés à sa connaissance et l'audition devant le comité d'entreprise, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Bwt France au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [O], avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 7 mai 2019, ordonne la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil, déboute M. [O] de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur et de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Bwt France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bwt France et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401224
Date de la décision : 27/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2024, pourvoi n°52401224


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401224
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