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27/11/2024 | FRANCE | N°52401209

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 52401209


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 novembre 2024








Cassation partielle
sans renvoi




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1209 F-D


Pourvoi n° X 23-17.799








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024


La société Emerson Automation Solutions Final Control France, société à responsabilité limitée, dont le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Cassation partielle
sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1209 F-D

Pourvoi n° X 23-17.799

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024

La société Emerson Automation Solutions Final Control France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Pentair Valves Controls France, a formé le pourvoi n° X 23-17.799 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [E] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Emerson Automation Solutions Final Control France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2023), M. [P] a été engagé à compter de février 1991 par la société Pentair Valves Controls et occupait en dernier lieu le poste de chef des ventes régional.

2. Licencié pour motif économique par lettre du 9 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié les sommes de 130 000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'il ressort des écritures du salarié notifiées par RPVA le 4 janvier 2023 ainsi que de l'exposé de ses prétentions devant la cour d'appel qu'il sollicitait la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 79 680 euros de dommages-intérêts au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail ; qu'en retenant que l'indemnité due en application de ce texte devait être arrêtée à la somme de 130 000 euros au paiement de laquelle l'employeur devait être condamné, la cour d'appel a violé les articles susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

4. L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

5. L'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 130 000 euros à titre d'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.

6. En statuant ainsi, alors que le salarié n'avait sollicité que la somme de 79 680 euros au titre de cette indemnité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Sur suggestion du défendeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. La Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer l'indemnité due au salarié au titre de l'article L. 1235-16 du code du travail à la somme de 79 680 euros, dans la limite de ce qui était sollicité devant la cour d'appel.

10. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Emerson Automation Solutions Final Control France à payer à M. [P] la somme de 130 000 euros à titre d'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, l'arrêt rendu le 10 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Emerson Automation Solutions Final Control France à payer à M. [P] la somme de 79 680 euros à titre d'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401209
Date de la décision : 27/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2024, pourvoi n°52401209


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401209
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