LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1199 F-D
Pourvoi n° C 22-22.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024
M. [T] [D], domicilié [Adresse 3], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-22.354 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2], représenté par la société Actipole gestion, syndic, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [D], de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2022), M. [D] a été engagé, en qualité de gardien d'immeuble, par la société Actipole gestion, représentant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], le 10 juillet 1995.
2. Le salarié, licencié en raison de la suppression de son poste le 26 avril 2018, a saisi la juridiction prud'homale en contestation du bien-fondé de cette rupture.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, irrecevable s'agissant du deuxième moyen, pris en sa première branche, et qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions étant fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié faisait notamment valoir que la décision relative à la suppression du poste de gardien et l'aliénation de la loge était nulle en raison du fait que l'assemblée générale des copropriétaires l'avait décidée à la majorité des deux-tiers en violation de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété qui exigeaient que cette décision soit prise à l'unanimité ; qu'en affirmant cependant que le salarié demandait la nullité de la résolution de l'assemblée générale relative à la suppression du poste de gardien et le déclarer irrecevable à ce titre, la cour d'appel a dénaturé et méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que si les parties ne peuvent présenter de prétentions nouvelles en cause d'appel, elles peuvent néanmoins présenter des moyens nouveaux pour justifier des prétentions qu'elles ont soumises au premier juge ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait dire le salarié irrecevable en sa demande de condamnation à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte erroné qu'il a formé une demande de nullité de la résolution relative à la suppression du poste de gardien d'immeuble n'a pas été sollicitée en première instance quand celle de voir juger que la procédure de suppression de son poste de gardien et de l'aliénation de la loge, nulle en raison d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires non prise à l'unanimité ne constituait qu'un nouveau moyen au soutien de sa demande initiale, la cour d'appel a violé les articles 563, 564 et 566 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, après avoir constaté que le salarié demandait, dans le dispositif de ses conclusions, de dire et juger que la procédure de suppression de son poste de gardien engagée par l'employeur était nulle en raison du fait que l'assemblée générale des copropriétaires avait décidé de la suppression de son poste à la majorité des 2/3 alors que cette décision aurait dû être prise à l'unanimité, a relevé que cette demande de nullité de la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires n'avait pas été sollicitée en première instance.
6. Elle en a exactement déduit, sans modifier les termes du litige, qu'en tant que prétention nouvellement formée en appel, elle devait être déclarée irrecevable.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.