LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10531 F-D
Pourvoi n° D 23-18.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024
M. [T] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-18.863 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bred banque populaire (SACCV), société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [Y] [M], prise en qualité de liquidateur de la société SASIM Rivoli patrimoine,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [J], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Bred banque populaire, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société Bred banque populaire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.