LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rectification d'erreur matérielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 726 F-D
Requête n° M 22-23.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024
Mme [I] [F], agissant pour M. [R] [B], domicilié [Adresse 2], a présenté, le 20 septembre 2024, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 493 F-D du 18 septembre 2024 sur le pourvoi n° M 22-23.075 dans une affaire opposant :
1°/ à la société Lu Azur, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg),
2°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 1] (Chine),
3°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 4] (Émirats arabes unis),
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les avis donnés aux parties.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Deux erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de l'arrêt n° 493 F-D du 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-23.075, en ce que, dans le dispositif, il est mentionné la cour d'appel de Lyon comme juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué, alors qu'il s'agit de la cour d'appel de Paris, et la cour d'appel de Paris comme juridiction de renvoi, alors qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
2. Il y a lieu de réparer ces erreurs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 493 F-D du 18 septembre 2024,
DIT qu'au dispositif, au lieu de :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu de statuer sur l'absence de saisine de la cour au titre des demandes de M. [B] sur le quantum des condamnations au regard du prononcé de la nullité du jugement et en ce que, statuant à nouveau, il condamne in solidum la société Lu Azur et M. [V] à payer à M. [B] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et M. [J] à payer à M. [B] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris »,
il faut lire :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu de statuer sur l'absence de saisine de la cour au titre des demandes de M. [B] sur le quantum des condamnations au regard du prononcé de la nullité du jugement et en ce que, statuant à nouveau, il condamne in solidum la société Lu Azur et M. [V] à payer à M. [B] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et M. [J] à payer à M. [B] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée »,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.