La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2024 | FRANCE | N°42400718

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2024, 42400718


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 novembre 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 718 F-D


Pourvoi n° V 23-15.704








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


r>
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024


La société Cgesta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° V 23-15.704 contre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 718 F-D

Pourvoi n° V 23-15.704

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024

La société Cgesta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° V 23-15.704 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cabinet [S] et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3],

2°/ à la société [P] [S], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations de Me Guermonprez, avocat de la société Cgesta, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Cabinet [S] et associés et [P] [S], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mars 2023), M. [S], exerçant son activité en son nom personnel et au sein des sociétés [P] [S] et Cabinet [S] et associés (les sociétés [S]), s'est vu confier une mission d'expertise comptable par la société Cgesta, laquelle a été chargée par les sociétés [S] de la sous-traitance de l'établissement de bulletins de paie pour le compte de leurs propres clients.

2. Par lettres du 12 octobre 2017, la société Cgesta a notifié aux sociétés [S] la rupture de la relation contractuelle.

3. Leur reprochant un manquement à leurs obligations déontologiques, elle a assigné ces sociétés en réparation d'un préjudice né de la perte subie et d'un manque à gagner.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Cgesta fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°) que les lettres de mission fixant les missions contractuellement fixées par la société Cgesta à l'expert-comptable stipulaient à leur article 2-4 ¿¿Assistance en matière de gestion'' que ce dernier était chargé d'analyser ¿¿les prix de revient'', de ¿¿l'analyse de gestion'' et de ¿¿l'évolution des ventes et ratios'' ; qu'en énonçant que le calcul du prix de revient de l'établissement des bulletins de paie n'était pas inclus dans les honoraires de l'expert-comptable et devait faire l'objet d'une facturation particulière, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction de dénaturer l'écrit sur lequel elle fonde sa décision ;

2°) que, débitrices de l'obligation contractuelle d'analyser les prix de revient des prestations de leur cliente, d'analyser sa gestion et l'évolution des ratios, les sociétés d'expert-comptable ne pouvaient prétendre ignorer le prix de revient de l'établissement de bulletins de paie pour leur cliente ; qu'en énonçant qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que l'expert-comptable avait sur la période en cause connaissance du prix de revient de la prestation sous-traitée à la société Cgesta (établissement des bulletins de salaire), ni-même ne pouvait en faire une estimation, la cour d'appel a violé les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil ;

3°) en outre que dans ses conclusions d'appel, la société Cgesta soutenait, preuve à l'appui, que dans son courrier du 24 octobre 2017, M. [S] avait expressément indiqué qu'il ¿¿estimait que le coût de revient de la Sarl Cgesta par bulletin de paie s'élevait à 12,50 euros HT'' ; qu'en énonçant qu'aucun élément n'établissait que cet expert-comptable connaissait ce coût de revient ni même pouvait en faire une estimation, sans répondre à ces conclusions ni viser et analyser la pièce offerte en preuve versée aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) en toute hypothèse que l'expert-comptable qui dans chacune de ses lettres de mission déclarait rester à la disposition de la société Cgesta pour tous les travaux qu'elle pourrait lui confier se devait de répondre aux multiples sollicitations du dirigeant de cette dernière de calculer le coût de revient de l'établissement des bulletins de paie, fût-ce en lui proposant un honoraire complémentaire d'intervention ; qu'en déboutant la société Cgesta de toutes ses demandes contre cet expert-comptable qui n'a jamais répondu aux demandes de son dirigeant aux motifs ¿¿qu'il n'a pas, en cours d'exécution de la mission, expressément sollicité l'établissement d'un devis afin que le coût de leur calcul soit évalué'', la cour d'appel a violé les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt retient, d'abord, qu'il ressort des lettres de mission que le calcul des prix de revient n'était pas inclus dans les honoraires de l'expert-comptable et en déduit qu'il n'était opéré que sur demande expresse de la société Cgesta et devait faire l'objet d'une facturation spécifique. Il ajoute, après analyse des documents contractuels, que les sociétés [S] n'étaient pas chargées du calcul des prix de revient des prestations de la société Cgesta et qu'il n'est pas établi qu'elles avaient, sur la période en cause, connaissance du prix de revient de la prestation assurée par cette société et pouvaient en faire une estimation. L'arrêt relève, enfin, que dans ses courriels adressés à l'expert-comptable, la société Cgesta n'a pas demandé l'ajout du calcul du prix de revient des bulletins de paie dans les lettres de mission et n'a pas expressément sollicité qu'un devis sur une mission d'évaluation de ce coût soit établi.

6. En cet état, c'est sans dénaturer les lettres de mission que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu écarter la responsabilité de l'expert-comptable et tout manquement à son devoir de conseil et d'information.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cgesta aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cgesta et la condamne à payer aux sociétés [P] [S] et Cabinet [S] et associés la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400718
Date de la décision : 27/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2024, pourvoi n°42400718


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Guermonprez, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400718
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award