LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 713 F-D
Pourvoi n° U 22-19.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024
La Société d'étude et de promotion hotelière internationale (Sephi), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 22-19.379 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [P],
2°/ à M. [E] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société [P] et compagnie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société Ipa, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société du [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
6°/ à la société Cléa, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la Société d'étude et de promotion hotelière internationale, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [F] et [E] [P], des sociétés [P] et compagnie, Ipa et de la société civile immobilière du [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mai 2022), le capital de la société anonyme [P] et compagnie (la société [P]) est détenu, d'une part, à concurrence de 43,16 %, par la SAS Société d'étude et de promotion hôtelière internationale (la société Sephi), d'autre part, à concurrence, ensemble, de 56,83 %, par MM. [F] et [E] [P], la société Cléa, la Sci du [Adresse 1] et la société Ipa, qui ont confié l'exercice du droit de vote attaché à leurs actions à la société en participation (Sep) Arcade constituée entre eux et dont le gérant est M. [F] [P].
2. Depuis la constitution de la société [P], les assemblées générales annuelles ont décidé d'affecter systématiquement les bénéfices aux réserves.
3. Soutenant que ces décisions étaient constitutives d'un abus de majorité, la société Sephi a assigné MM. [F] [P] et [E] [P], la société [P], la société Ipa, la Sci du [Adresse 1], et la société Cléa en vue, notamment, de voir ordonner la distribution du bénéfice distribuable de la société [P].
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société Sephi fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une faute et d'un abus de majorité dans l'absence de distribution des dividendes, alors :
« 1°/ que la résolution d'une assemblée d'actionnaires prise contrairement à l'intérêt social et qui a pour effet de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité constitue un abus de majorité ; que constitue un tel abus la mise en réserve systématique des bénéfices décidée par l'associé majoritaire pendant plus de trente ans qui a pour effet de conférer un avantage aux membres de la majorité qui jouissent d'un monopole pour répartir les richesses créées leur permettant ainsi de valoriser leur participation dans la société et de priver les membres de la minorité non seulement de leur faculté de prélever des bénéfices en cours de vie sociale mais également de profiter de la progression de la valeur de leurs titres due à l'accroissement des capitaux propres, l'absence de distribution étant de nature à dissuader les potentiels acquéreurs, de sorte que les minoritaires se trouvent en pratique privés de toute possibilité de tirer un profit des sommes mises en réserve contre leur gré ; qu'en excluant tout abus de majorité, après avoir néanmoins retenu que les décisions de mise en réserve adoptées par l'associé majoritaire étaient contraires à l'intérêt social de la société et constaté qu'elles avaient été adoptées de façon systématique depuis sa constitution, soit depuis plus de trente ans, cependant qu'il s'inférait de ces constatations que lesdites décisions de mise en réserve avaient eu pour effet d'introduire une rupture d'égalité entre les associés, de sorte qu'elles étaient constitutives d'un abus de majorité, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble les articles 1832 et 1833 du même code ;
2°/ qu'en tout état de cause, dans ses écritures d'appel, la société Sephi faisait valoir que, loin de priver collectivement les associés de revenus et d'augmenter dans les mêmes proportions la valeur latente de leurs actions, les décisions de mise en réserve des bénéfices, décidées contrairement à l'intérêt social de la société [P], avaient permis à l'associé majoritaire de poursuivre un schéma de prêt ruineux lui conférant un avantage économique, sans contrepartie comparable pour l'associé minoritaire ; qu'elle exposait, ainsi, que les associés de la Sep Arcade avaient tiré un "réel profit" du "montage réalisé par le biais des conventions au taux de 9 % [souscrites par la société [P]]" et qu'ils "[avaient] compens[é] l'absence de partage de bénéfices par [la perception] des intérêts de 9 % des conventions de prêts ruineuses auxquelles ils [étaient] indirectement intéressés" ; qu'il appartenait par conséquent à la cour d'appel de rechercher si les décisions de mise en réserve systématique décidées par l'associé majoritaire n'étaient pas à l'origine d'une rupture d'égalité entre les associés, dans la mesure où elles avaient permis à ce dernier de poursuivre une politique de prêts ruineux dont il tirait profit, au détriment de l'associé minoritaire, par la perception, en sa qualité d'actionnaire intéressé des sociétés prêteuses, d'une partie substantielle des intérêts exorbitants supportés par la société [P] au titre des avances au taux de 9 %, et où elles avaient permis d'assurer un résultat bénéficiaire à la société par l'accumulation de liquidités provenant de résultats non distribués et par leur placement générant des produits financiers se compensant avec les frais financiers générés par les avances ; que pour juger que, bien que contraires à l'intérêt social de la société [P], les décisions de mise en réserve n'étaient pas constitutives d'un abus de majorité, la cour d'appel a énoncé que la société Sephi "[était] également bénéficiaire indirectement, au travers la Sci Lumière au sein de laquelle l'une de ses filiales est associée, des avances rémunérées à 9 %" ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à exclure que les décisions de mise en réserve du bénéfice distribuable prises contrairement à l'intérêt social de la société [P], aient eu pour effet de favoriser les intérêts de l'associé majoritaire au détriment des membres de la minorité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir à bon droit énoncé que la décision de l'assemblée générale d'une société anonyme ne peut être annulée pour abus de droit que s'il est démontré que cette décision est contraire à l'intérêt social et a été prise dans l'unique dessin de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment des minoritaires, l'arrêt relève, sur le second point, que la société Sephi se borne à prétendre que la mise en réserve systématique des bénéfices permet à M. [F] [P] de s'assurer de confortables revenus de président et de couvrir le montage réalisé par le biais des conventions au taux de 9 % desquelles les associés de la Sep Arcade tirent un réel profit sans apporter d'élément concret relativement à la rémunération que retirerait M. [F] [P] de ses fonctions de président-directeur général, la société Sephi étant elle-même membre du conseil d'administration. Il relève également que cette dernière est aussi bénéficiaire indirectement, au travers d'une SCI au sein de laquelle l'une de ses filiales est associée, des avances rémunérées à 9 %.
6. En l'état de ces énonciations et constatations dont elle a pu déduire que les éléments avancés étaient insuffisants à démontrer que la décision de mise en réserve des bénéfices de la société [P] avait été prise dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment de la société Sephi, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.
7. Le moyen, irrecevable en sa première branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. La société Sephi fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de distribution de dividendes, alors :
« 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; qu'en jugeant qu'elle était saisie d'une demande tendant à la distribution de dividendes quand la société Sephi demandait à la cour, à titre de sanction de l'abus de majorité commis par les associés de la Sep Arcade, de prononcer la distribution du bénéfice distribuable de la société [P] à ses actionnaires "(i) à titre principal, pour un montant de 24 120 297 euros soit environ 168,79 euros par actions représentant 60 % de la trésorerie de la SA [P] ou (ii) à titre subsidiaire, pour un montant de 20 100 247,50 euros soit environ 140,66 euros par actions représentant 50 % de la trésorerie de la SA [P]", distribution qui, contrairement à la première, était bien susceptible d'être prononcée judiciairement à titre de sanction de l'abus de majorité commis par l'associé majoritaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, l'invocation du défaut de pouvoir juridictionnel du juge judiciaire pour prononcer une distribution forcée de dividendes constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par une irrecevabilité de la demande ; qu'en déboutant la société Sephi de sa demande de distribution aux motifs qu'elle "n'a[vait] pas le pouvoir de se substituer à l'assemblée générale des actionnaires pour prononcer la distribution de dividendes, l'article L. 232-12 du code de commerce conférant une compétence exclusive à l'assemblée générale pour déterminer, après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, la part attribuée aux associés sous forme de dividendes", quand, ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour pour prononcer une telle distribution, il lui appartenait de déclarer la demande irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'étude et de promotion hotelière internationale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'étude et de promotion hotelière internationale et la condamne à payer à MM. [F] et [E] [P], la société [P] et compagnie, la société Ipa ainsi que la société civile immobilière du [Adresse 1] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.