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27/11/2024 | FRANCE | N°42400710

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2024, 42400710


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 novembre 2024








Désistement




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 710 F-D


Pourvoi n° Y 23-15.132








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024


1°/ M. [W] [X],


2°/ Mme [M] [N] [B], épouse [X],


tous deux domiciliés [Adresse 2],


ont formé le pourvoi n° Y 23-15.132 contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Désistement

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 710 F-D

Pourvoi n° Y 23-15.132

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [W] [X],

2°/ Mme [M] [N] [B], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 23-15.132 contre l'arrêt rendu le 14 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :

1°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 3], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques et la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 mars 2024, la SAS Hannotin Avocats, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [X], Mme [B], épouse [X] se désister de leur pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 14 février 2023 (chambre1-1), au profit de la direction générale des finances publiques et de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques ;

2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 juillet 2024, la SCP Foussard et Froger a déclaré au nom de la [Adresse 4], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques d'une part, accepter le désistement, d'autre part, renoncer au bénéfice de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [X] et Mme [B], épouse [X] du désistement de leur pourvoi ;

DONNE ACTE à la direction générale des finances publiques et à la [Adresse 5], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, de l'acceptation de leur désistement ;

DONNE ACTE à la direction générale des finances publiques et à la [Adresse 5], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, de ce qu'ils renoncent au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à statuer ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400710
Date de la décision : 27/11/2024
Sens de l'arrêt : Désistement

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 14 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2024, pourvoi n°42400710


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400710
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