LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 666 F-D
Pourvoi n° Y 23-18.904
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [E] [D],
2°/ Mme [K] [H], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 23-18.904 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9 - A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Impact éco habitat,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. et Mme [D], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2023), le 9 janvier 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [D] (les acquéreurs) ont commandé auprès de la société Impact éco habitat (le vendeur) la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique financés par un crédit souscrit auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).
2. Par un jugement du 1er juillet 2015, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire du vendeur et désigné la société SMJ en qualité de liquidateur judiciaire. Après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la société SMJ a été désignée mandataire ad hoc, chargée de poursuivre les instances en cours.
3. Invoquant des irrégularités du bon de commande, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté. La société SMJ a été appelée en cause.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en annulation des contrats de vente et de crédit affecté et en indemnisation du fait de la négligence fautive de la banque et de dire qu'ils restaient redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement infirmé, alors « que la renonciation à se prévaloir de la nullité d'un acte suppose la connaissance du vice qui l'affecte, laquelle ne se déduit pas de la seule reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable ; qu'en jugeant au contraire que la copie du bon de commande permet de s'assurer que les conditions générales de vente, lesquelles sont parfaitement lisibles, reproduisent le texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation de sorte que l'acquéreur était parfaitement informé de la réglementation applicable et se trouvait par conséquence en mesure d'apprécier les irrégularités formelles du bon de commande, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Il résulte de ce texte que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.
6. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat de vente, l'arrêt, après avoir retenu que ce contrat était irrégulier en ce qu'il ne mentionnait ni le nom du démarcheur ni les modalités de financement ni le délai de livraison de l'installation, relève que les acquéreurs l'ont néanmoins confirmé, dès lors que les conditions générales figurant sur le bon de commande reprenaient le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation de manière parfaitement lisible et qu'ils ont donc été en mesure de se rendre compte des irrégularités formelles du bon de commande.
7. En statuant ainsi, alors que la seule circonstance que les bons de commande reproduisaient les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation était insuffisante pour caractériser la connaissance qu'avaient les acquéreurs des irrégularités affectant la validité des contrats, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui rejette la demande d'annulation du contrat de vente entraîne la cassation des chefs de dispositif qui rejettent les demandes en constat de la nullité du contrat de crédit affecté et en indemnisation, formées contre la banque, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir, déclare recevable et bien fondée l'intervention forcée de la société SMJ en qualité de mandataire liquidateur de la société Impact éco habitat et rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.