LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 651 F-D
Pourvoi n° H 23-18.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024
Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 2] (Inde), a formé le pourvoi n° H 23-18.337 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2022), Mme [J] [L], à laquelle un certificat de nationalité française a été refusé, a introduit une action déclaratoire de nationalité.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. Mme [L] fait grief à l'arrêt de juger qu'elle n'est pas de nationalité française, alors « qu'eu égard aux incidences d'une décision constatant l'extranéité sur la vie privée de la personne intéressée et de son caractère irrévocable, le juge ne peut faire droit au moyen, présenté pour la première fois par le ministère public dans une note en délibéré, pris de ce que l'apostille qui figure sur un des actes produits pour établir une chaîne de filiation avec un ascendant de nationalité française n'est pas régulière sans ordonner préalablement la réouverture des débats afin de mettre la personne concernée en mesure, non seulement d'y répondre, mais également de régulariser, le cas échéant, cette apostille ; qu'en se fondant sur le moyen soulevé par le ministère public dans une note en délibéré et pris de ce que l'apostille du jugement supplétif de l'acte de naissance de Mme [K] [B] n'est pas régulière faute de mentionner le nom du signataire du jugement rectificatif du 11 août 1984, sans procéder à une réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 444, 445 du code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
4. Pour dire que Mme [L] ne rapporte pas la preuve d'un lien de filiation légalement établi avec un aïeul français, l'arrêt retient que l'acte de naissance de la mère de l'intéressée, indissociable du jugement qui le rectifie, n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil, dès lors que l'apostille de ce jugement n'est pas régulière.
5. En statuant ainsi, alors que Mme [L] n'avait pas été mise en mesure de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de cette apostille, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que la formalité de l'article 1043 du code de procédure civile a été observée, l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 (RG 21/11991), entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.