LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 24-85.125 F-B
N° 01557
LR
26 NOVEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2024
M. [X] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 août 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [G], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [X] [G] [G] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 1er décembre 2023.
3. Le 1er juillet 2024, M. [G] [G] a été convoqué pour le débat relatif à la prolongation de sa détention provisoire, lequel devait se tenir le 23 juillet suivant.
4. A cette date, constatant que l'avocat de M. [G] [G] n'avait pas été régulièrement convoqué à ce débat, le juge des libertés et de la détention a adressé à ce dernier une convocation rectificative pour un débat prévu le 31 juillet 2024.
5. Lors du débat contradictoire, l'avocat de M. [G] [G] a informé le juge des libertés et de la détention que son client n'avait pas été informé de la possibilité que ce débat se tienne par visioconférence et qu'en conséquence, il ne souhaitait pas comparaître.
6. Par ordonnance du 31 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [G] [G], qui a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité présentée par la défense et confirmé l'ordonnance en date du 31 juillet 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [G] [G] pour une durée de quatre mois, alors « que le juge des libertés et de la détention qui annule le débat contradictoire initialement prévu doit reconvoquer le mis en cause et s'assurer à nouveau de son absence d'opposition à la tenue du débat par un moyen de télécommunication ; qu'au cas d'espèce, si Monsieur [G] [G] a initialement exprimé son absence d'opposition à la tenue par un moyen de télécommunication du débat relatif à la prolongation de sa détention provisoire prévu le 23 juillet 2024, ce débat a été annulé et reporté par le juge des libertés et de la détention agissant d'initiative ; que Monsieur [G] [G] n'a cependant jamais été avisé de la tenue d'un nouveau débat, et n'a en particulier pas été informé de la possibilité que ce débat se tienne par voie de visioconférence ; qu'il n'a dès lors pas exprimé son accord ou son absence d'opposition à la tenue par un moyen de télécommunication du débat finalement organisé le 31 juillet 2024 ; qu'il s'ensuit que le débat organisé par un tel moyen le 31 juillet 2024 était irrégulier ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler ce débat et l'ordonnance subséquente de prolongation de la détention provisoire de l'exposant, qu' « ayant déclaré le 1° juillet 2024 ne pas s'opposer à l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle pour le débat contradictoire devant initialement se tenir le 23 juillet 2024, [X] [G] ne pouvait plus ensuite le refuser, le débat du 23 fut-il reporté au 31 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention », la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 706-71, 706-71-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel la personne mise en examen n'avait pas été avisée de la possibilité que le nouveau débat fixé au 31 juillet 2024 se tienne par voie de visioconférence et n'avait pu, dès lors, refuser l'utilisation de ce moyen de télécommunication audiovisuelle, l'arrêt attaqué rappelle qu'il ressort des éléments du dossier que, informé de la tenue d'un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention à la date du 23 juillet 2024 et de la possibilité de refuser l'utilisation de la visioconférence, M. [G] [G] a coché, le 1er juillet 2024, sur le récépissé « Je ne m'oppose pas à la tenue du débat ou de l'audition par recours à ce moyen de télécommunication audiovisuelle ».
9. Les juges en déduisent que, M. [G] [G] ayant déclaré le 1er juillet 2024 ne pas s'opposer à l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle pour le débat contradictoire devant initialement se tenir le 23 juillet 2024, il ne pouvait plus ensuite le refuser lors du débat ultérieur reporté au 31 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention.
10. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
11. En effet, il se déduit de l'article 706-71-1, alinéa 3, du code de procédure pénale que la personne mise en examen qui ne s'est pas opposée au recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour une audience ne peut ensuite le refuser, en cas de renvoi de cette audience.
12. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-quatre.