LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 24-81.450 F-D
N° 01426
ODVS
26 NOVEMBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2024
M. [U] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 28 février 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, blanchiment et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [K], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 29 juin 2022, M. [U] [K] a été mis en examen des chefs susvisés.
3. Le 29 décembre suivant il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense et dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors :
« 1°/ d'une part que le respect dû aux droits de la défense suppose que les enquêteurs français qui reçoivent des informations d'enquêteurs étrangers, fût-ce de façon spontanée, ne se contentent pas de les relater dans des procès-verbaux, mais qu'ils annexent à leur procès-verbal les documents transmis par les autorités étrangères, seule une telle annexion permettant à la défense de vérifier que les enquêteurs français n'ont pas trahi le sens des éléments fournis par les autorités étrangères et de contrôler les conditions dans lesquelles les renseignements transmis ont été recueillis par les autorités étrangères ; qu'au cas d'espèce, la défense de Monsieur [K] faisait valoir que les autorités espagnoles avaient transmis aux autorités françaises des informations, consignées dans un procès-verbal du 20 août 2021, relatives à un contrôle routier et à une interpellation dont il aurait fait l'objet en Espagne les 12 et 15 août 2021, mais qu'aucun des procès-verbaux des opérations correspondantes, dressés par les enquêteurs espagnols, n'était joint à ce procès-verbal du 20 août 2021 ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de cette absence de jonction des éléments d'enquête espagnols, que le procès-verbal « rend compte d'un échange d'informations intervenu entre les autorités espagnoles et françaises à l'initiative des premières » et « relève de l'article 695-9-38 du Code de procédure pénale qui n'exige aucun formalisme », quand le respect dû aux droits de la défense imposait, même en cas d'échange spontané, que les procès-verbaux des actes accomplis par les autorités espagnoles soient joints au procès-verbal de réception des informations établi par les enquêteurs français, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que la transmission des informations entre services de police, lorsqu'elle intervient sur sollicitation, est régie par l'article 695-9-33 du code de procédure pénale qui impose que la demande de transmission des autorités françaises expose les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par les services de l'Etat destinataire et précise à quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande ; qu'au cas d¿espèce, la défense de Monsieur [K] faisait valoir que le procès-verbal du 29 novembre 2021 faisant état de la réception par les autorités françaises d'informations fournies par les autorités espagnoles sur la résidence de Monsieur [K] était irrégulier faute d'exposer les raisons laissant supposer que les informations demandées étaient détenues par les autorités espagnoles, de préciser à quelles fins les informations étaient demandées et de faire état du lien entre Monsieur [K] et les fins de la demande qu'en affirmant, pour rejeter ce moyen de nullité, que le procès-verbal « rend compte d'un échange d'informations intervenu entre les autorités espagnoles et françaises à l'initiative des premières » et « relève de l'article 695-9-38 du Code de procédure pénale qui n'exige aucun formalisme », quand il résultait de façon claire et univoque de la mention du procès-verbal du 29 novembre 2021 selon laquelle « des recherches effectuées auprès des autorités policières espagnoles via les canaux de coopération, il ressort que [K] [U] réside actuellement (?) » que la transmission des informations par les autorités espagnoles était le fruit d'une demande des autorités françaises, la Chambre de l'instruction a violé les articles 696-9-33, D 49-35, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ de troisième part que le respect dû aux droits de la défense suppose que les enquêteurs français qui reçoivent des informations d'enquêteurs étrangers ne se contentent pas de les relater dans des procès-verbaux, mais qu'ils annexent à leur procès-verbal les documents transmis par les autorités étrangères, seule une telle annexion permettant à la défense de vérifier que les enquêteurs français n'ont pas trahi le sens des éléments fournis par les autorités étrangères et de contrôler les conditions dans lesquelles les renseignements transmis ont été recueillis par les autorités étrangères ; qu'au cas d'espèce, la défense de Monsieur [K] faisait valoir que les autorités espagnoles avaient transmis aux autorités françaises des informations, consignées dans un procès-verbal du 29 novembre 2021, relatives à l'adresse de Monsieur [K] en Espagne, mais qu'aucun des procès-verbaux des opérations correspondantes, dressés par les enquêteurs espagnols, n'était joint à ce procès-verbal du 29 novembre 2021 ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de cette absence de jonction des éléments d'enquête espagnols, que le procès-verbal « rend compte d'un échange d'informations intervenu entre les autorités espagnoles et françaises à l'initiative des premières » et « relève de l'article 695-9-38 du Code de procédure pénale qui n'exige aucun formalisme », quand le respect dû aux droits de la défense imposait que les procès-verbaux des actes accomplis par les autorités espagnoles soient joints au procès-verbal de réception des informations établi par les enquêteurs français, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
4°/ de quatrième part qu'à la suite et sur la base des informations figurant dans les procès-verbaux des 20 août et 29 novembre 2021, une demande d'entraide judiciaire européenne a été adressée par le juge d'instruction français aux autorités espagnoles, qu'en exécution de cette demande, les autorités espagnoles ont transmis aux enquêteurs français des informations consignées dans les procès-verbaux des 28 avril et 30 mai 2022, lesquels doivent donc être regardés comme trouvant leur support nécessaire dans les procès-verbaux des 20 août et 29 novembre 2021 ; que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des procès-verbaux des 20 août et 29 novembre 2021 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des procès-verbaux des 28 avril et 30 mai 2022 ;
5°/ de cinquième part que le respect dû aux droits de la défense suppose que les enquêteurs français qui reçoivent des informations d'enquêteurs étrangers ne se contentent pas de les relater dans des procès-verbaux, mais qu'ils annexent à leur procès-verbal les documents transmis par les autorités étrangères, seule une telle annexion permettant à la défense de vérifier que les enquêteurs français n'ont pas trahi le sens des éléments fournis par les autorités étrangères et de contrôler les conditions dans lesquelles les renseignements transmis ont été recueillis par les autorités étrangères ; qu'au cas d'espèce, la défense de Monsieur [K] faisait valoir que les autorités espagnoles avaient transmis aux autorités françaises des informations, consignées dans un procès-verbal du 28 avril 2022, relatives à l'adresse de Monsieur [K] en Espagne et à sa résidence au Maroc, mais qu'aucun des procès-verbaux des opérations correspondantes, dressés par les enquêteurs espagnols, n'était joint à ce procès-verbal du 28 avril 2022 ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de cette absence de jonction des éléments d'enquête espagnols, que « le cadre dans lequel les informations communiquées par les policiers espagnols aux enquêteurs français ayant été établi et les pièces d'exécution des décisions d'enquête européenne figurant en procédure, aucune atteinte n'est portée au droit de la personne mise en examen de contester des éléments de preuve recueillis par les autorités étrangères », motif impropre à écarter l'atteinte aux droits de la défense résultant de l'absence d'annexion des procès-verbaux des actes des autorités espagnols, qui seule permet un contrôle effectif et un accès également effectif au juge, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
6°/ de sixième part qu'il résulte des termes du procès-verbal du 30 mai 2022 que le cadre procédural dans lequel il intervient n'y est pas mentionné, puisqu'en particulier il ne fait pas état de la demande d'entraide judiciaire émise par le juge d'instruction français à destination des autorités espagnoles ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de cette absence de mention, que « le cadre dans lequel les informations communiquées par les policiers espagnols aux enquêteurs français ayant été établi et les pièces d'exécution des décisions d'enquête européenne figurant en procédure, aucune atteinte n'est portée au droit de la personne mise en examen de contester des éléments de preuve recueillis par les autorités étrangères », quand le procès-verbal ne mentionne nullement le cadre procédural dans lequel il est intervenu, la Chambre de l'instruction a dénaturé ce procès-verbal et violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
7°/ enfin que le respect dû aux droits de la défense suppose que les enquêteurs français qui reçoivent des informations d'enquêteurs étrangers ne se contentent pas de les relater dans des procès-verbaux, mais qu'ils annexent à leur procès-verbal les documents transmis par les autorités étrangères, seule une telle annexion permettant à la défense de vérifier que les enquêteurs français n'ont pas trahi le sens des éléments fournis par les autorités étrangères et de contrôler les conditions dans lesquelles les renseignements transmis ont été recueillis par les autorités étrangères ; qu'au cas d'espèce, la défense de Monsieur [K] faisait valoir que les autorités espagnoles avaient transmis aux autorités françaises des informations, consignées dans un procès-verbal du 30 mai 2022, relatives à l'adresse de Monsieur [K] en Espagne et à son lieu d'interpellation le 15 août 2021, mais qu'aucun des procès-verbaux des opérations correspondantes, dressés par les enquêteurs espagnols, n'était joint à ce procès-verbal du 30 mai 2022 ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de cette absence de jonction des éléments d'enquête espagnols, que « le cadre dans lequel les informations communiquées par les policiers espagnols aux enquêteurs français ayant été établi et les pièces d'exécution des décisions d'enquête européenne figurant en procédure, aucune atteinte n'est portée au droit de la personne mise en examen de contester des éléments de preuve recueillis par les autorités étrangères », motif impropre à écarter l'atteinte aux droits de la défense résultant de l'absence d'annexion des procès verbaux des actes des autorités espagnols, qui seule permet un contrôle effectif et un accès également effectif au juge, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Le moyen n'est pas fondé pour les motifs qui suivent.
6. En premier lieu, d'une part, aucune disposition légale n'exige que les autorités policières étrangères qui transmettent spontanément aux autorités françaises, en application de l'article 695-9-38 du code de procédure pénale, des informations joignent à cette transmission les procès-verbaux qu'ils auraient, le cas échéant, rédigés, de tels renseignements ne constituant pas des actes de police judiciaire mais étant seulement destinés à guider d'éventuelles investigations des autorités françaises. D'autre part, il ressort des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les pièces d'exécution des décisions d'enquête européenne figurent en procédure.
7. En deuxième lieu, les procès-verbaux des 20 août et 29 novembre 2021 n'obéissent à aucune forme particulière, s'agissant, pour le premier, d'une transmission spontanée d'informations par les autorités espagnoles aux autorités françaises dans le cadre de la coopération policière et, pour le second, de la poursuite de ces échanges, un tel complément d'informations ne nécessitant pas de demande formelle.
8. En troisième lieu, s'agissant des procès-verbaux des 28 avril et 30 mai 2022, il résulte des pièces d'exécution des décisions d'enquête européenne figurant en procédure que les opérations de perquisitions des domiciles suspectés d'avoir été occupés par M. [K] ont été diligentées le 25 mai 2022 par les services de police espagnols, sur autorisation d'un magistrat de ce pays.
9. Dès lors, aucune atteinte n'a été portée au droit de la personne mise en examen de contester des éléments de preuve recueillis et transmis par les autorités étrangères.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense et dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « que la Chambre de l'instruction, saisie d'une demande d'annulation visant l'absence d'habilitation de l'enquêteur ayant consulté le TAJ et le FPR, est tenue de s'assurer, au besoin en ordonnant un supplément d'information, de la réalité de l'habilitation spéciale et individuelle de celui-ci, y compris lorsqu'il agit dans le cadre de l'enquête préliminaire ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que les données personnelles de Monsieur [K], figurant au TAJ et au FPR, avaient été consultées par le Monsieur [V] [D], officier de police judiciaire, sans que l'habilitation spéciale et individuelle de cet enquêteur n'ait été versée en procédure ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler les actes relatant ces consultations, que les enquêteurs pouvaient, sans y être habilités ni avoir été désignés à cette fin, accéder au TAJ et au FPR, dès lors qu'ils agissaient dans le cadre de l'enquête préliminaire, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 15-5, 230-6 et 230-10, R. 40-23 et R. 40-28, 230-19 et R. 40-38 du Code de procédure pénale et 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 15-5 et 593 du code de procédure pénale :
11. Selon le premier de ces textes, immédiatement applicable à la procédure conformément à l'article 112-2, 2°, du code pénal, l'absence de mention de l'habilitation spéciale et individuelle permettant à un personnel de procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction, dont la réalité peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
12. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence au dossier de la procédure de l'habilitation de l'officier de police judiciaire ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires et celui des personnes recherchées en quête d'éléments concernant M. [K], ainsi que de toute mention attestant de cette habilitation, l'arrêt attaqué énonce que la consultation de tels fichiers peut être effectuée par un enquêteur autorisé par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, en vertu d'une réquisition prise à cette fin en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale.
14. Les juges ajoutent qu'en l'espèce, le procureur de la République a prescrit à l'officier de police judiciaire de procéder à toutes réquisitions judiciaires nécessaires à la manifestation de la vérité.
15. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait, le cas échéant en ordonnant un supplément d'information, de vérifier la réalité de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent ayant procédé aux consultations, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
16. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant rejeté la demande d'annulation de pièces portant sur la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires et du fichier des personnes recherchées. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 février 2024, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande d'annulation de pièces portant sur la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires et du fichier des personnes recherchées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-quatre.