La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2024 | FRANCE | N°C2401424

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2024, C2401424


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° N 24-81.941 F-D


N° 01424




ODVS
26 NOVEMBRE 2024




REOUVERTURE DES DÉBATS




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2024



>

M. [L] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande org...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 24-81.941 F-D

N° 01424

ODVS
26 NOVEMBRE 2024

REOUVERTURE DES DÉBATS

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2024

M. [L] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 10 juin 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [M], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Un rapport complémentaire concernant le quatrième moyen est nécessaire.

2. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 10 décembre 2024 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401424
Date de la décision : 26/11/2024
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 08 mars 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2024, pourvoi n°C2401424


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401424
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award